AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le préfet de la Martinique n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le titre originaire dans la chaîne de propriétés devait émaner de l'Etat, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le préfet de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... des Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.