AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a pu retenir que ni la remise en gestion du terrain en cause à l'office nationale des forêts, ni son occupation par M. X... avec l'autorisation du propriétaire en titre, ne constituaient la contrariété à la détention du terrain édictée par l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le préfet de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le préfet de la Martinique à payer aux consorts Y... et Z...
A..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.