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13/12/2006 | FRANCE | N°05-14685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-14685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 133-8 et L. 212-15-3 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction alors en vigueur, l'avenant n° 7 du 7 avril 2000 à la convention collective des avocats salariés (cabinets d'avocats) du 17 février 1995 étendu par arrêté du 25 avril 2001 ;

Attendu que M. X... a exercé pour le compte du cabinet Ey Law, société d'avocats, en qualité de juriste à compter du 5 février 2001, puis d'avo

cat salarié à compter du 1er décembre 2001 ; que son contrat de travail d'avocat salari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 133-8 et L. 212-15-3 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction alors en vigueur, l'avenant n° 7 du 7 avril 2000 à la convention collective des avocats salariés (cabinets d'avocats) du 17 février 1995 étendu par arrêté du 25 avril 2001 ;

Attendu que M. X... a exercé pour le compte du cabinet Ey Law, société d'avocats, en qualité de juriste à compter du 5 février 2001, puis d'avocat salarié à compter du 1er décembre 2001 ; que son contrat de travail d'avocat salarié prévoyait qu'il percevrait une rémunération forfaitaire et serait soumis à un forfait en jours de travail à l'année, "conformément aux dispositions conventionnelles" ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le 10 novembre 2003, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine de diverses demandes, dont une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de février 2001 à novembre 2003 ; qu'il a soutenu à cet égard que l'avenant n° 7 du 7 avril 2000 à la convention collective des avocats salariés ne lui était pas opposable, comme ayant été étendu par arrêté du 25 avril 2001 sous réserve, s'agissant des dispositions relatives au forfait en jours, que "les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte et les modalités concrètes d'application des repos quotidiens et hebdomadaires, prévues à l'article L. 212-15-3 (III), alinéas 3 et 4, du code du travail, soient précisées au niveau de l'entreprise" ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail liant les parties contient une convention de forfait en jours ; que selon les dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, les salariés sous convention de forfait en jours sont exclus des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires ; que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2001 portant extension de l'avenant du 7 avril 2000 sont opposables au salarié dès lors que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ainsi que les modalités concrètes d'application des repos quotidiens et hebdomadaires sont précisées au sein de l'entreprise au moyen de son réseau intranet comme l'invoque la société ;

Attendu, cependant, que, selon l'article L. 212-15-3 (I) du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait pour les cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de celles-ci ; que l'article L. 212-15-3 (III) du même code, relatif aux conventions de forfait en jours, dispose notamment que la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte , ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 ; qu'il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il se déduisait de ses constatations que les modalités exigées par l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail avaient été précisées de façon unilatérale par l'employeur , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Ey Law aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Ey Law à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-14685
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Forfait en jours - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction du temps de travail - Forfait en jours - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination

Selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année pour les cadres dits " autonomes ", la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions concernant les repos quotidiens et hebdomadaires. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 212-15-3 I du même code que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que son contrat de travail prévoyait une convention de forfait en jours, alors que l'avenant à la convention collective applicable ne prévoyait pas les modalités de contrôle, de suivi et d'application des conventions de forfait en jours et que ces modalités avaient été précisées unilatéralement par l'employeur.


Références :

Code du travail L133-8, L212-15-3
Convention collective des avocats salariés (cabinets d'avocats) du 17 février 1995 avenant n° 7 2000-04-07

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2005

Sur la nécessité de prévoir par convention ou accord collectif les modalités de mise en oeuvre des conventions de forfait en jours, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-05-26, Bulletin 2004, V, n° 144 (2), p. 134 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-14685, Bull. civ. 2006 V N° 382 p. 369
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 382 p. 369

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: Mme Leprieur.
Avocat(s) : Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14685
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