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12/12/2006 | FRANCE | N°06-87545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2006, 06-87545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 21 septembre 200

6, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 21 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 198 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté comme irrecevables les pièces remises à l'audience par Jean-Louis X... ;

"aux motifs qu'en l'absence de son avocat qui s'était excusé par courrier reçu le 18 septembre 2006, Jean-Louis X..., contestant les faits reprochés, a sollicité sa mise en liberté et a remis sept enveloppes au président de la chambre de l'instruction ; que les pièces déposées le jour même de l'audience ne sont pas recevables en application des dispositions de l'article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale, et seront en conséquence écartées des débats ;

"alors, d'une part, que l'article 198 du code de procédure pénale, selon lequel les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, qui doivent être déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier, ne concerne pas les pièces produites en-dehors du dépôt d'un mémoire, lesquelles peuvent être remises le jour de l'audience ; qu'en écartant les pièces remises à l'audience par Jean-Louis X..., la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en déclarant irrecevables les pièces remises à l'audience par l'accusé détenu comparaissant sans l'assistance de son avocat, sans constater que l'intéressé aurait été, lors de l'avis d'audience, informé du délai de l'article 198 du code de procédure pénale qui lui est opposé c'est-à-dire de l'obligation de déposer les pièces au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé ce texte, ainsi que les droits de la défense ;

"alors, enfin, que ne bénéficie pas d'un procès équitable ni du droit à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense l'accusé détenu comparaissant sans l'assistance de son avocat à l'audience de la chambre de l'instruction qu'il avait saisie d'une demande de mise en liberté, dont les pièces produites à l'audience sont déclarées irrecevables par application stricte de l'article 198 du code de procédure pénale ; qu'en écartant les pièces remises à l'audience par Jean-Louis X..., la chambre de l'instruction a donc également violé les articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Vu l'article 198 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du même code ;

Attendu que les dispositions de l'article 198 précité desquelles il résulte que les parties et leurs avocats sont admis à produire au plus tard la veille de l'audience des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ne font pas obstacle à ce que celui qui comparaît en personne devant la chambre de l'instruction pour soutenir une demande de mise en liberté puisse verser, au cours de l'audience, les pièces qu'il juge utiles à sa défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Louis X..., mis en accusation du chef d'homicide volontaire, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; que, ni ses avocats ni lui-même n'ont déposé de mémoire ;

Attendu que, comparant en personne, Jean-Louis X... a produit plusieurs pièces que les juges ont écartées des débats au motif qu'ayant été déposées le jour de l'audience, elles n'étaient pas recevables en application des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges de prendre connaissance de ces pièces après les avoir communiquées au ministère public, la chambre de l'instruction a porté atteinte aux droits du demandeur ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87545
Date de la décision : 12/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Dépôt de pièces au cours de l'audience - Possibilité - Cas.

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Dépôt de pièces au cours de l'audience - Possibilité - Cas

Les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, desquelles il résulte que les parties et leurs avocats sont admis à produire, au plus tard la veille de l'audience, des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties, ne font pas obstacle à ce que celui qui comparaît en personne devant la chambre de l'instruction pour soutenir une demande de mise en liberté, puisse verser, au cours de l'audience, les pièces qu'il juge utiles à sa défense.


Références :

Code de procédure pénale préliminaire, 198

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre de l'instruction), 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2006, pourvoi n°06-87545, Bull. crim. criminel 2006 N° 308 p. 1116
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 308 p. 1116

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.87545
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