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12/12/2006 | FRANCE | N°06-10982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2006, 06-10982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2005), d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, réduit à 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... et de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'article 266 du code civil, alors, selon le moyen, que le prononcé public des jugements, par un magistrat ayant délibéré et en présence d'un greffier, est une garantie fondamentale pour

les justiciables ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'arrêt a été prononcé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2005), d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, réduit à 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... et de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'article 266 du code civil, alors, selon le moyen, que le prononcé public des jugements, par un magistrat ayant délibéré et en présence d'un greffier, est une garantie fondamentale pour les justiciables ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'arrêt a été prononcé "par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, qui prévoient que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs diverses branches tel qu'annexés à l'arrêt :

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10982
Date de la décision : 12/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Publicité - Garantie - Reconnaissance - Cas - Prononcé d'un jugement par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Compatibilité - Nouveau code de procédure civile - Article 450 - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Formes prescrites - Mise à disposition au greffe de la juridiction - Portée

Les dispositions de l'article 450 du nouveau code de procédure civile qui prévoient que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme art. 6 § 1
Nouveau code de procédure civile 450

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 novembre 2005

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-04-25, Bulletin 2006, I, n° 198 (1), p. 174 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 2006-10-31, Bulletin 2006, III, n° 214, p. 178 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2006, pourvoi n°06-10982, Bull. civ. 2006 I N° 542 p. 482
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 542 p. 482

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : SCP Vuitton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.10982
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