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12/12/2006 | FRANCE | N°05-87658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2006, 05-87658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 1er décembre 2005, qui l'a débouté

de ses demandes après relaxe de Thierry Y... du chef de harcèlement moral ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 1er décembre 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Thierry Y... du chef de harcèlement moral ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Thierry Y... des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral ;

"aux motifs que, "la manière de parler de Thierry Y... - qui accepte finalement, quoique difficilement, de reconnaître qu'il parlait comme Maurice X..., c'est-à-dire "goulou - goulou", est peut être apparue à celui-ci comme difficilement supportable en raison de l'accumulation des difficultés professionnelles qu'il dit avoir vécues sur la période visée dans sa plainte ; mais, si elle révèle une forme d'esprit regrettable et un "humour" déplacé et inapproprié, elle ne constitue cependant pas une pression répétée portant atteinte aux droits de Maurice X... ; par voie de conséquence et au vu des seuls éléments et faits pouvant être juridiquement pris en compte, il convient de relaxer Thierry Y... des fins de la poursuite, l'infraction qui lui est reprochée n'étant pas constituée" ;

"alors que, selon l'article 222-33-2 du code pénal, "le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende" ;

que, ayant constaté que Thierry Y... avouait lui-même parler comme Maurice X... "goulou - goulou" (sic), ce dont il résultait qu'il adoptait vis-à-vis de celui-ci un comportement raciste portant atteinte à sa dignité, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de relaxe sans rechercher si cette façon de parler - qui compte tenu des témoignages était devenue une habitude pour Thierry Y... - n'avait pas, par sa répétition, constitué un harcèlement moral ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry Y..., négociateur dans une agence immobilière, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 222-32-2 du code pénal, pour avoir harcelé moralement Maurice X..., collègue d'origine centrafricaine, placé sous ses ordres, notamment en lui parlant régulièrement "petit nègre" et en se moquant de lui ; que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable de ce délit ;

Attendu que, pour infirmer la décision entreprise sur l'appel du prévenu, l'arrêt, après avoir écarté à bon droit les agissements antérieurs au 18 janvier 2002, retient que "si elle révèle une forme d'esprit regrettable et un humour déplacé et inapproprié", la manière dont Thierry Y... parlait à Maurice X..., bien que perçue comme difficilement supportable, ne constitue pas une pression répétée portant atteinte aux droits de la partie civile ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la manière de parler du prévenu n'était pas constitutive, par son caractère habituel, d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Maurice X... susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er décembre 2005,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87658
Date de la décision : 12/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 01 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2006, pourvoi n°05-87658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87658
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