AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ;
Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial des époux X... à la suite de leur divorce, l'arrêt attaqué dit que la prescription quinquennale ne s'appliquera pas à l'indemnité d'occupation due par l'épouse, celle-ci n'ayant jamais été fixée ;
En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prescription quinquennale ne s'appliquera pas à l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.