AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 2 a) du règlement (CE) n° 1347/2000 du conseil du 29 mai 2000 (Bruxelles II) relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs entré en vigueur le 1er mars 2001 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux , les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ;
Attendu que Mme X..., et M. Y... de nationalité algérienne, mariés en Algérie en 1991, vivent ensemble en France depuis leur mariage ; que Mme X... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille le 17 avril 2002 ; que M. Y... a saisi la juridiction algérienne postérieurement à cette date ;
Attendu que pour dire la juridiction française incompétente, l'arrêt attaqué considère, eu égard à la nationalité commune algérienne des époux que le litige se rattachait de manière caractérisée à l'Algérie, et ce, en dépit de la fixation de leur domicile en France ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux ont leur résidence habituelle en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le tribunal de grande instance de Marseille compétent;
Condamne M. Y... aux dépens exposés en première instance, devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.