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12/12/2006 | FRANCE | N°04-16290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2006, 04-16290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Laszlo X... est décédé le 7 février 1996, laissant à sa succession, sa veuve, Mme Y..., légataire de la plus forte quotité disponible entre époux, un fils naturel, M. Jacques-Emmanuel X..., et ses quatre enfants nés de son mariage avec Mme Y..., MM. Z... et Léonard X..., Mmes A... et Alizée X... ; qu'à son décès, son compte courant d'associé dans les livres de la société Polytitan, dont il avait été le président directeu

r général, était débiteur d'une somme importante ; qu'un juge des référés a condamné l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Laszlo X... est décédé le 7 février 1996, laissant à sa succession, sa veuve, Mme Y..., légataire de la plus forte quotité disponible entre époux, un fils naturel, M. Jacques-Emmanuel X..., et ses quatre enfants nés de son mariage avec Mme Y..., MM. Z... et Léonard X..., Mmes A... et Alizée X... ; qu'à son décès, son compte courant d'associé dans les livres de la société Polytitan, dont il avait été le président directeur général, était débiteur d'une somme importante ; qu'un juge des référés a condamné les héritiers de Laszlo X... à payer à cette société la somme provisionnelle de 264 076 euros avec intérêts au taux de 6,20 % ;

Attendu que la société Polytitan, Mme Y..., veuve X..., et Mme A...
X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2004) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir ordonné à la société Polytitan de restituer la somme qui lui avait été versée en exécution de l'ordonnance infirmée entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la succession, ce dernier nommé séquetre, alors, selon le moyen, que la signature sans réserve par MM. Z... et Léonard X... de l'acte notarié valant clôture d'inventaire de la succession du de cujus vaut renonciation de leur part à contester l'existence et le quantum de la dette litigieuse qui y figure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 794 du code civil et 944 du code de procédure civile ;

Mais attendu, alors qu'il n'était pas soutenu que MM. Z... et Léonard X... aient eux-mêmes déclaré le montant de la créance de la société Poytitan ; que la mention du montant de cette créance portée à l'inventaire notarié clôturé le 8 décembre 1998, signé sans réserve par les deux susnommés, ne vaut que comme commencement de preuve par écrit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polytitan, Mme Catherine Y..., veuve X... et Mme A...
X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16290
Date de la décision : 12/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Inventaire notarié - Inventaire clôturé et signé sans réserve par les héritiers - Mention - Montant d'une créance - Portée.

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Mention du montant d'une créance portée à un inventaire notarié clôturé et signé sans réserve par les héritiers

La mention du montant d'une créance portée à un inventaire notarié clôturé, signé sans réserve par les héritiers, ne vaut que comme commencement de preuve par écrit ; ceux-ci peuvent dès lors contester ensuite cette créance.


Références :

Code civil 794

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2006, pourvoi n°04-16290, Bull. civ. 2006 I N° 552 p. 493
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 552 p. 493

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Tay.
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16290
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