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07/12/2006 | FRANCE | N°04-17322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2006, 04-17322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur leur demande, hors de cause, la société Azur assurances, la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage IARD et la société Lloyd's France, en sa qualité de mandataire des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ainsi que les consorts X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un entrepôt loué à la société RDB par Mme X... a été dévasté par un incendie qui s'est déclaré à l'occasion de l'exécution par M. Y..., sous-traita

nt, de travaux de réfection que la bailleresse avait confiés à la société Couvertures et c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur leur demande, hors de cause, la société Azur assurances, la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage IARD et la société Lloyd's France, en sa qualité de mandataire des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ainsi que les consorts X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un entrepôt loué à la société RDB par Mme X... a été dévasté par un incendie qui s'est déclaré à l'occasion de l'exécution par M. Y..., sous-traitant, de travaux de réfection que la bailleresse avait confiés à la société Couvertures et charpentes réunies (la société CCR) ; que l'incendie, provoqué par M. Y..., qui utilisait un chalumeau, s'est propagé aux locaux voisins loués par Mme X... à la société d'ébénisterie et d'agencement (la SEA), assurée auprès de la société Generali assurances IARD, venant aux droits de la société Generali France assurances (la société Generali), et à la société Les Makhloufines, assurée auprès de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (la Matmut) ; que la société RDB, assurée auprès de la SMABTP, a demandé au tribunal de grande instance de condamner in solidum Mme X... et son mandataire, la société Capricorne cabinet Guérin, ainsi que la société CCR et son assureur, la société GAN incendie accidents, à l'indemniser de ses préjudices matériels et immatériels ; que la SEA et la société Generali ont demandé à être indemnisées par M. Y..., la société CCR, Mme X..., la société Capricorne cabinet Guérin et leurs assureurs respectifs ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Generali et de la SEA, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Generali et la SEA font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demande de condamnation dirigée contre Mme X... et la société Capricorne cabinet Guérin ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, qu'à remettre en question l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande fondée sur l'existence d'une obligation de résultat ou d'une présomption de responsabilité incombant au bailleur ou à son mandataire, et qui a pu en déduire l'absence de faute de Mme X... et de la société Capricorne cabinet Guérin de nature à engager leur responsabilité ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ;

Attendu que la cour d'appel a condamné les sociétés CCR, GAN eurocourtage IARD et GAN incendie accidents, in solidum avec M. Y... et la MAAF, à payer différentes sommes à la Matmut, la SMABTP et la société Generali, avec intérêts au taux légal à compter de la date ou de la signature de quittances subrogatives ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société RDB :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour fixer respectivement à 83 065 euros et 54 881 euros, la réparation due à la société RDB, au titre de ses dommages matériels et immatériels, après indemnisation par son assureur, la SMABTP, l'arrêt énonce que les dommages de la société RDB ont été arrêtés contradictoirement et à l'amiable entre les experts des assureurs des responsables et l'expert de l'entreprise et de son assureur, selon procès-verbal du 3 octobre 2001, versé aux débats ; que la SMABTP a justifié par les quittances subrogatives effectivement produites du paiement de la somme de 270 296,98 euros, dont 117 456,48 euros au titre du dommage direct et 152 841 euros, au titre des pertes d'exploitation; qu'il reste dû à la société RDB au titre de son dommage matériel, compte tenu des versements opérés par la SMABTP dans les limites de son plafond contractuel de garantie et après rectification d'une erreur matérielle, la somme de 83 065 euros pour une indemnisation en valeur à neuf qui seule répond à l'exigence de la réparation intégrale du préjudice ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu une indemnisation valeur à neuf ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé seulement douze mois de perte d'exploitation alors qu'il résulte clairement de l'annexe au procès-verbal contradictoire signé par tous les experts et daté du 3 octobre 2001, et notamment par les experts de la MAAF et du GAN, que les pertes d'exploitation ont été estimées au-delà de douze mois jusqu'à fin décembre 2001, soit sur une période totale de vingt-quatre mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle retenait l'indemnisation en valeur à neuf du préjudice matériel de la société RDB telle qu'arrêtée entre les parties aux termes du procès-verbal du 3 octobre 2001, qui fixait l'indemnité due de ce chef à la somme de 1 986 334 francs, soit 302 814,66 euros, et qu'elle constatait que cette société n'avait reçu de son assureur que la somme de 117 456,48 euros au titre de ce préjudice, et alors, d'autre part, qu'elle ne réformait le jugement entrepris ayant statué sur le préjudice immatériel que du chef de l'évaluation que celui-ci avait faite du préjudice d'exploitation, et non en sa disposition ayant accordé l'indemnisation des frais d'expertise acquittés par la société RDB, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident de la société Generali et de la Société d'ébénisterie et d'agencement ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés CCR, GAN eurocourtage IARD et GAN incendie accidents in solidum avec M. Y... et la MAAF à payer différentes sommes à la Matmut, la SMABTP et la société Generali, subrogées dans les droits de leurs assurés, avec intérêts au taux légal à compter de la date ou de la signature de quittances subrogatives, et en ce qu'il a fixé les sommes dues à la société RDB au titre de l'indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels, l'arrêt rendu le 4 juin 2004 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés GAN eurocourtage IARD, GAN incendie accidents, Couverture et charpente réunies, SMABTP, Generali assurances IARD MATMUT et la Société d'ébénisterie et d'agencement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum les société SMABTP, Generali assurances IARD et MATMUT, à payer la somme globale de 2 000 euros aux sociétés GAN eurocourtage IARD, GAN incendie accidents et Couverture et charpente réunis ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum la société Generali assurances IARD et la Société d'ébénisterie et d'agencement à payer la somme globale de 1 300 euros aux consorts X... ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés GAN Eurocourtage IARD, GAN incendie accidents et Couverture et charpente réunies à payer à la société RDB la somme de 2 000 euros ; rejette l'ensemble des autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17322
Date de la décision : 07/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Article 1153 du code civil - Point de départ - Jour de la sommation de payer - Portée.

CASSATION - Moyen nouveau - Moyen de pur droit - Moyen pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation - Applications diverses - Intérêts moratoires - Contestation relative au point de départ du calcul des intérêts

CASSATION - Moyen - Moyen de pur droit - Définition - Portée

La personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure. La violation de ce principe de pur droit peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation par le débiteur qui a contesté, devant la cour d'appel, le principe même de la dette.


Références :

Code civil 1153, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2006, pourvoi n°04-17322, Bull. civ. 2006 II N° 348 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 348 p. 321

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Le Prado, Me Odent, SCP Parmentier et Didier, SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17322
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