AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2005), que suite à une mise en demeure d'acquérir une parcelle réservée au plan d'occupation des sols de la commune de Marseille formée par ses propriétaires indivis, Mme X... et M. Y..., la cour d'appel, par arrêt du 24 juin 2003, a constaté que ces propriétaires et la communauté urbaine Marseille Provence métropole (la communauté) avaient acquiescé à la partie du jugement prononçant le transfert de propriété de la parcelle au profit de cette dernière et fixé le montant de la somme à payer par la commune de Marseille ; qu'un arrêt du 21 octobre 2003 a rectifié le dispositif de la première décision par application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile en ce qu'il avait dit que cette somme était à payer par la commune de Marseille au lieu de la communauté ; que Mme X... et M. Y... ont saisi le juge de l'expropriation pour voir juger que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées par l'arrêt du 24 juin 2003 signifié le 17 juillet 2003 à la communauté avaient commencé à courir trois mois après cette signification par application de l'article R. 13-78 du code de l'expropriation ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que dans le cas où un premier jugement régulièrement notifié fait par la suite l'objet d'une décision rectificative, cette dernière s'incorpore rétroactivement à la décision rectifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les indemnités fixées par arrêt du 24 juin 2003 rectifié par arrêt du 21 octobre 2003, ne pouvaient être dues, selon les règles de la procédure d'expropriation, que trois mois après la signification de l'arrêt rectificatif et non trois mois après la signification de l'arrêt rectifié ; qu'en statuant ainsi, bien que la décision rectificative n'avait pas d'autre autorité que celle à laquelle elle s'incorporait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 462 du nouveau code de procédure civile et R. 13-78 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'erreur affectant l'arrêt du 24 juin 2003 avait trait à la désignation du débiteur, la cour d'appel, qui a retenu que ce dernier ne pouvait s'exécuter qu'à compter de la date à laquelle la créance lui était opposable en son principe même et que les intérêts ne seraient éventuellement dûs par la communauté, selon les règles de la procédure d'expropriation, que trois mois après la signification de l'arrêt rectificatif du 21 octobre 2003 la désignant comme débiteur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et M. Y... à payer à la Communauté urbaine Marseille Provence métropole la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... et M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.