AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Rennes, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo pour qu'il juge que son contrat de travail avec la société Le Métayer X... avait été rompu aux torts de celle-ci et qu'il la condamne au paiement de diverses sommes ; que, statuant sur le contredit formé par la société, la cour d'appel de Rennes l'a rejeté par un arrêt du 24 mai 2005 et, évoquant, a, par arrêt du 11 octobre 2005, condamné la société Le Métayer X... au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 24 mai 2005 :
Vu l'article 47 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte, dès lors que les conditions d'application en sont remplies ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Le Métayer X... tendant au renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe en application de l'alinéa 2 de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel, qui rappelle que M. X... est titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme auprès du conseil de prud'hommes de Rennes, énonce qu'il n'y a aucune raison de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Angers ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens dirigées contre l'arrêt du 11 octobre 2005 :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 25 mai 2005 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 11 octobre 2005 qui en est la suite ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens en tant que dirigés contre l'arrêt du 11 octobre 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Désigne la cour d'appel d'Angers pour statuer sur les demandes de M. X... dirigées contre la société Le Métayer X... ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 octobre 2005 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.