AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 octobre 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 17 octobre 2001, n° 4225 F-D), M. X...
Y..., au service de la société Industries maritimes Serra frères (IMSF) depuis 1985, en qualité de chef d'équipe tôlier-réparateur, a été licencié le 30 mai 1996, pour motif économique, par l'administrateur judiciaire de cette société, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 23 octobre 1995, et de l'adoption, le 13 mai 1996, d'un plan de cession portant sur l'ensemble des activités de l'entreprise, à l'exception de la construction navale ; que, soutenant qu'il relevait du secteur d'activité de la réparation navale, cédé à une société Serra Marine, relevant du groupe Foselev et aux droits de laquelle vient la société Foselev Marine, et que son licenciement n'avait pas été autorisé par la décision arrêtant le plan de cession, M. X...
Y... a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier de dommages-intérêts et d'indemnités, en formant une demande en paiement contre la société cessionnaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Foselev Marine :
Attendu que la société Foselev Marine fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité qu'elle avait opposée en raison de l'absence de préliminaire de conciliation à son égard, pour des motifs pris de la violation des articles 623 et 624 du nouveau code de procédure civile, L. 511-61 et R. 516-13 du code du travail, L. 621-25 (L. 621-125) et L. 621-27 (L. 621-127) du code de commerce, et d'un défaut de base légale au regard de l'article 121 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" n'en laisse rien subsister et investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans ses éléments de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'action du salarié se fondait sur les articles L. 621-125 et L. 621-127 du code de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que la dispense du préliminaire de conciliation prévue par l'article L. 621-128 de ce code s'appliquait aussi à la demande en paiement formée contre la société cessionnaire dans la même instance et pour la même créance indemnitaire, dont l'inscription sur un relevé de créances résultant d'un contrat de travail de la société cédante était demandée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Foselev Marine et sur le moyen unique du pourvoi incident du commissaire à l'exécution du plan de la société IMSF :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X...
Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir à ce titre admis une créance indemnitaire au passif de la société IMSF et condamné la société Foselev Marine au paiement de sommes au profit du salarié et de l'AGS, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ce texte, de la violation des articles L. 621-64 du code du commerce, 64 du décret du 27 décembre 1985, 455 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant sans dénaturation les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que le salarié relevait de l'entité économique cédée à la société Foselev marine et que son licenciement n'avait pas été autorisé par le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'elle en a exactement déduit que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, par simple référence au jugement arrêtant le plan, était inexact et qu'en conséquence, ce licenciement, prononcé en méconnaissance de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ouvrait droit à indemnisation ;
Attendu, ensuite, qu'ayant encore fait ressortir que la société Foselev Marine s'était, dès l'origine, opposée à la poursuite du contrat de travail de M. X...
Y..., en refusant de le conserver à son service, la cour d'appel l'a condamnée à bon droit à réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail qu'elle aurait dû maintenir et à supporter la charge des indemnités de rupture dont l'AGS avait fait l'avance, en raison de ce refus ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Foselev Marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Foselev Marine à payer à M. X...
Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.