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05/12/2006 | FRANCE | N°05-43850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2006, 05-43850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 9 juillet 2003, pourvoi n° S 01-44.386), que François X..., salarié de la société Vuillemard, qui avait attrait en justice le 30 mars 1999 cet employeur aux fins de paiement de rappels de rémunérations et d'indemnités de rupture comprenant celle relative à un travail selon lui dissimulé, est décédé le 23 mai 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la sociÃ

©té Vuillemard fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande présentée par Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 9 juillet 2003, pourvoi n° S 01-44.386), que François X..., salarié de la société Vuillemard, qui avait attrait en justice le 30 mars 1999 cet employeur aux fins de paiement de rappels de rémunérations et d'indemnités de rupture comprenant celle relative à un travail selon lui dissimulé, est décédé le 23 mai 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Vuillemard fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande présentée par Mme X... en qualité d'héritière de son mari, pour des motifs pris de la violation de l'article 815-2 du code civil ;

Mais attendu que Mme X... ayant été, comme héritière, saisie de plein droit des droits et actions du défunt, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle pouvait, dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, reprendre seule l'instance engagée par son auteur et interrompue par le décès de ce dernier, peu important l'éventuelle existence de cohéritiers dont le concours n'était pas nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Vuillemard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme pour travail dissimulé, pour des motifs pris de la violation des articles 623 et 624 du nouveau code de procédure civile et de l'article L. 324-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'en présence d'une cassation partielle n'ayant pas atteint dans l'arrêt initialement rendu la disposition reconnaissant, pour l'allocation d'un rappel de salaires, l'existence d'une relation de travail à compter du 10 février 1999, la cour d'appel a fait ressortir, caractérisant ainsi une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié, que François X... avait été, à l'issue d'un stage, maintenu à cette date au travail sans contrat et sans rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Vuillemard fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge une somme à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail finalement conclu avec François X..., pour des motifs pris de la violation des articles 623 et 624 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'instruction est reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la recevabilité des prétentions nouvelles étant soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ;

Et attendu que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étant recevables en matière prud'homale en tout état de cause, même en appel, il appartenait à la cour de renvoi, ainsi qu'elle l'a fait, de statuer au fond sur la demande afférente à la clause de non-concurrence, présentée pour la première fois devant elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vuillemard aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Vuillemard à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43850
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (audience solennelle), 31 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2006, pourvoi n°05-43850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.43850
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