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05/12/2006 | FRANCE | N°05-43749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2006, 05-43749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 633 et 638 du nouveau code de procédure civile et R. 516-2 du code du travail ;

Attendu que pour écarter la demande de réintégration présentée par M. X..., salarié protégé qui avait été licencié par la société Onet services propreté sans autorisation, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (15 mai 2002, 0042989), énonce, d'une part, que la cassation ne portant que sur l'évaluation des dommages-intérêts dus

au salarié du fait de la violation de son statut protecteur, la saisine de la cour de renvoi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 633 et 638 du nouveau code de procédure civile et R. 516-2 du code du travail ;

Attendu que pour écarter la demande de réintégration présentée par M. X..., salarié protégé qui avait été licencié par la société Onet services propreté sans autorisation, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (15 mai 2002, 0042989), énonce, d'une part, que la cassation ne portant que sur l'évaluation des dommages-intérêts dus au salarié du fait de la violation de son statut protecteur, la saisine de la cour de renvoi est limitée à cette seule demande, d'autre part, que la demande de réintégration formulée pour la première fois par le salarié sur renvoi après cassation est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que la demande nouvelle du salarié, qui dérivait du même contrat de travail, avait pour fondement des dispositions légales sur lesquelles les juges du fond ne s'étaient pas prononcés, de sorte qu'à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, la juridiction de renvoi se trouvait saisie du litige dans tous ses éléments de fait et de droit, et alors ensuite, que l'application de la règle de l'unicité de l'instance n'interdisait pas la formulation d'une demande nouvelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de réintégration présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Onet services propreté aux dépens ;

Vu les articles 37 et 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Onet services propreté à payer à la SCP Le Prado la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43749
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2006, pourvoi n°05-43749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.43749
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