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05/12/2006 | FRANCE | N°05-41609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2006, 05-41609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2001), que Mme X..., engagée à l'issue d'un contrat à durée déterminée de trois mois par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur administratif et financier à compter du 14 avril 2001 par la société Angie, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 mars 2002 ; que la salariée ayant adressé par courrier du même jour un certificat médical attestant de son état de grossesse avec ac

couchement prévu le 10 septembre 2002, l'employeur l'a, par lettre du 14 mars 2002, inf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2001), que Mme X..., engagée à l'issue d'un contrat à durée déterminée de trois mois par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur administratif et financier à compter du 14 avril 2001 par la société Angie, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 mars 2002 ; que la salariée ayant adressé par courrier du même jour un certificat médical attestant de son état de grossesse avec accouchement prévu le 10 septembre 2002, l'employeur l'a, par lettre du 14 mars 2002, informée de ce qu'il suspendait la procédure de licenciement en lui indiquant les griefs qu'il entendait retenir à son encontre ; que la salariée a été licenciée pour faute par une lettre du 11 mars 2003 reprenant les griefs déjà énoncés dans la lettre du 14 mars 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Angie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts et des indemnités à la salariée alors, selon le moyen :

1 / que le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail ne concerne que le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors reprocher à la société Angie d'avoir notifié le licenciement plus de deux mois après l'expiration de la période de protection dont avait bénéficié Mme X..., sans violer par fausse application l'article L. 122-44 du code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui constate que la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avait été adressée à Mme X... le 26 février 2002, ne pouvait estimer que ces poursuites étaient prescrites sans relever que cette convocation aurait été adressée plus de deux mois après la commission des faits sanctionnés par le licenciement ultérieurement notifié ; qu'à défaut elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;

3 / qu'en toute hypothèse, en retenant comme date de la fin de la période de protection dont bénéficiait Mme X... la date du 17 décembre 2004 par cela seul que celle-ci n'avait pas indiqué la date de son accouchement, sans tenir compte des conclusions des parties, et notamment des conclusions de la société Angie faisant valoir que le congé de maternité dont bénéficiait Mme X... expirait le 10 février 2003, date à laquelle elle avait pris 15 jours de congés payés, avant d'être invitée par son employeur à ne pas reprendre son travail jusqu'à la fin de la période légale de protection, fixée au 10 mars 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44 et L. 122-41 du code du travail ;

4 / que le licenciement prononcé en violation des délais prévus aux articles L. 122-44 et L. 122-41 du Code du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais n'est pas pour autant entaché de nullité ;

que la cour d'appel ne pouvait prétendre constater la nullité du licenciement de Mme X... sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer lesdites dispositions ;

5 / que l'article L. 122-14-4 du code du travail ne permet de condamner l'employeur, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié que dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné ; qu'en prononçant cette condamnation à l'encontre de la société Angie, dans la limite de six mois de salaire, la cour d'appel a méconnu lesdites dispositions ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, informé de l'état de grossesse de Mme X... avant qu'il lui ait notifié un licenciement, avait licencié la salariée à l'issue de la période de protection pour des motifs déjà notifiés pendant cette période et qui ne constituaient pas une faute grave, a, abstraction faite de l'erreur matérielle critiquée par la dernière branche du moyen, légalement justifié sa décision en prononçant la nullité de la rupture ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Angie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41609
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 26 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2006, pourvoi n°05-41609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.41609
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