AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 septembre 2006, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, stipulant pour l'association SAMPS, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'association SAMPS de son DESISTEMENT de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.