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29/11/2006 | FRANCE | N°06-87993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2006, 06-87993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Istvan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 18 octobre 2006, qui a a

utorisé sa remise aux autorités judiciaires hongroises, en exécution d'un mandat d'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Istvan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 18 octobre 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires hongroises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le, 1er septembre 2006, Istvan X..., de nationalité hongroise, s'est vu notifier un mandat d'arrêt européen décerné le 23 mars 2006 par un juge de l'application des peines du tribunal de Jasz Nagykun Szolnok pour l'exécution de peines d'une durée totale de deux ans et huit mois de maison d'arrêt des mineurs et de neuf mois d'emprisonnement résultant des condamnations prononcées :

1) le 19 septembre 2000, à huit mois d'emprisonnement pour crime de tentative de coups et blessures aggravés ;

2) le 5 octobre 2000, à six mois d'emprisonnement pour comportement antisocial, abus de document public et crime de tentative de coups et blessures aggravés ;

3) le 5 octobre 2000, à six mois d'emprisonnement pour comportement antisocial ;

4) le 10 mai 2001, à dix-huit mois d'emprisonnement pour crime de coups et blessures graves ayant entraîné une infirmité permanente ;

5) le 8 janvier 2003, à neuf mois d'emprisonnement pour comportement antisocial, coups et blessures légers, détérioration et abus de document public ;

Que, devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;

Attendu qu'après avoir sollicité des autorités judiciaires hongroises des informations complémentaires, notamment sur le caractère définitif des condamnations prononcées, la chambre de l'instruction a, par l'arrêt attaqué, refusé la remise de l'intéressé pour l'exécution du jugement du 5 octobre 2000 (n 3) l'ayant condamné pour le seul délit de comportement antisocial et accordé sa remise pour l'exécution des autres jugements ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise aux autorités hongroises du ressortissant hongrois Istvan X... pour l'exécution des jugements :

- n° 151/2000/13 du tribunal de Szolnok,

- n° 455/1999/4 du tribunal de Szolnok,

- n° 1370/1999/18 du tribunal de Szolnok,

- n° 429/2001/25 du tribunal de Jaszbereny ;

"aux motifs que les faits qualifiés de comportement antisocial, sanctionnés par le jugement n° 389/2002/9 du 5 octobre 2000 ne constituent pas une infraction au regard de la loi française ;

qu'en conséquence, sera refusée la remise pour l'exécution de cette peine ; que l'autorité judiciaire étrangère a retenu pour les jugements des 5 octobre 2000 et 8 janvier 2003 une qualification juridique relevant de l'une des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale et que les agissements sanctionnés sont, aux termes de la loi hongroise, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans ; que, par ailleurs, les autres faits constituent une infraction au regard de la loi française ; qu'ainsi, il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire prévus à l'article 695-22 ;

"alors que, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits, pour lesquels la personne recherchée a été condamnée à l'étranger, ne constituent pas une infraction au regard de la loi française, peu important que le jugement prononçant la condamnation, ait retenu d'autres incriminations ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, en accordant l'exécution du mandat pour deux jugements des 5 octobre 2000 et 8 janvier 2003 qui avaient condamné Istvan X..., notamment, pour comportement antisocial, a violé les textes précités" ;

Attendu que, pour accorder la remise d'Istvan X... pour l'exécution des deux jugements, en date des 5 octobre 2000 (n 2) et 8 janvier 2003 (n 5), l'ayant condamné, notamment, pour comportement antisocial, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen peut être accordée lorsque la condamnation à une peine unique a été prononcée pour l'une au moins des infractions répondant aux conditions prévues par les articles 695-12 et 695-23 du code de procédure pénale et qu'elle n'excède pas le maximum de la peine encourue pour les infractions pouvant donner lieu à la remise ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 695-32, 1 , du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise aux autorités hongroises du ressortissant hongrois Istvan X... pour l'exécution des jugements :

- n° 151/2000/13 du tribunal de Szolnok,

- n° 455/1999/4 du tribunal de Szolnok,

- n° 1370/1999/18 du tribunal de Szolnok,

- n° 429/2001/25 du tribunal de Jaszbereny ;

"aux motifs que toutes les condamnations en cause sont définitives ;

"alors que, selon l'article 695-32, 1 , du code de procédure pénale, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ; qu'ainsi, en l'espèce où Istvan X... alléguait dans son mémoire que les condamnations des 30 avril 2002 et 8 janvier 2003 l'avaient été en son absence, la chambre de l'instruction, en se bornant à relever que ces condamnations étaient définitives, sans rechercher si Istvan X... avait eu la possibilité de former opposition, a violé les textes précités" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune autre pièce de la procédure que le demandeur ait sollicité devant la chambre de l'instruction l'application des dispositions facultatives de l'article 695-32, 1 , du code de procédure pénale ; que, dès lors, les juges n'étaient pas tenus de rechercher si l'intéressé avait eu la possibilité de former opposition ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87993
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Conditions d'exécution - Conditions liées à l'infraction - Contrôle de la double incrimination - Peine unique prononcée pour plusieurs infractions dont l'une répond aux conditions de l'article 695-23 du code de procédure pénale.

La remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen peut être accordée lorsque la condamnation à une peine unique a été prononcée pour l'une au moins des infractions répondant aux conditions prévues par les articles 695-12 et 695-23 du code de procédure pénale et qu'elle n'excède pas le maximum de la peine encourue pour les infractions pouvant donner lieu à la remise.


Références :

Code de procédure pénale 695-12, 695-23

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre de l'instruction), 18 octobre 2006

A rapprocher : Conseil d'Etat, 1985-06-07, n° 67470, publié au Recueil Lebon ; Chambre criminelle, 2004-09-21, Bulletin criminel 2004, n° 217, p. 775 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2006, pourvoi n°06-87993, Bull. crim. criminel 2006 N° 302 p. 1087
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 302 p. 1087

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.87993
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