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29/11/2006 | FRANCE | N°06-85242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2006, 06-85242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djema, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 23 février 2006, qui, dans l'informat

ion suivie contre Mohamed Y... pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djema, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 23 février 2006, qui, dans l'information suivie contre Mohamed Y... pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 223-24 et 222-44 du code pénal et des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le non-lieu en faveur de Mohamed Y... du chef de viol sur la personne de Djema X... ;

"aux motifs que la plaignante avait pris conscience du comportement de Mohamed Y... à l'âge de quinze ans après qu'un " copain " avait tenté d'avoir, un soir d'ivresse, des relations sexuelles avec elle ; qu'elle avait évolué, en cours d'information, sur les actes commis par celui-ci, qualifiés à l'origine de tentatives et présentés in fine comme une véritable pénétration et avait révélé tardivement à son entourage les faits évoqués ; que la fille du mis en cause, Djamila Y..., née en 1975, témoignait en faveur de son père dont la première épouse, depuis décédée, n'avait pu être entendue ;

qu'aucune constatation médicale n'avait été possible compte tenu de l'ancienneté des fais dénoncés ; que Mohamed Y... avait contesté, en dépit d'une confrontation avec la plaignante, les faits reprochés, ayant fait valoir que la corpulence de son épouse et de celle de ses deux enfants interdisait à ceux-ci et au jeune frère de la partie civile de dormir, comme elle le soutenait, dans les deux lits jumeaux de la chambre d'enfants, et de le laisser partager avec elle le lit à deux places des parents ; qu'aucun élément ne pouvait être retenu à charge contre Mohamed Y..., alors au surplus, selon l'expert, que l'état anxio-dépressif et les troubles alimentaires chroniques dont souffrait la partie civile pouvaient être attribués à l'agression invoquée comme au conflit familial qui avait marqué son enfance et son adolescence ;

"alors que la cour d'appel, en ayant écarté les charges pesant sur l'intéressé du fait qu'il était improbable que les deux enfants de Mohamed Y... avaient pu dormir avec leur mère et le jeune frère de la victime dans les deux lits jumeaux de la chambre des enfants, sans se prononcer sur la circonstance qu'en réalité, l'un des enfants de Mohamed Y..., Z..., avait dormi avec son père et la victime dans la chambre parentale, a entaché son arrêt d'un défaut de motivation, de telle sorte qu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Dit n'y avoir lieu à application, au profit de Djema X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85242
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, 23 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2006, pourvoi n°06-85242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.85242
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