AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 13 janvier 2006, qui a statué sur sa requête en difficulté d'exécution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil ont eu la parole les derniers lors de l'audience statuant sur la difficulté d'exécution résultant de l'application de l'article 710 du code de procédure pénale ;
"alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent, à peine de nullité, avoir toujours la parole en dernier, domine tout le procès pénal et s'applique également aux arrêts statuant sur une difficulté d'exécution ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que le ministère public a été entendu le dernier, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé" ;
Vu l'article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience en chambre du conseil, le président a été entendu en son rapport, l'avocat de l'intéressé en ses conclusions et le ministère public en ses réquisitions ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 13 janvier 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;