AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC, près de la juridiction de proximité de STRASBOURG ,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 février 2006, qui, pour arrêt ou stationnement gênant, a renvoyé Rodolphe X... des fins de la poursuite ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 417-10, II, 1 , du code de la route et 537 du code de procédure pénale ;
Vu l'article R.417-10, II, 1 , du code de la route ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Rodolphe X... a stationné son véhicule "à cheval sur la chaussée et le trottoir" ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le juge de proximité retient que ledit stationnement ne gêne ni la circulation des autres véhicules ni celle des piétons ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Strasbourg , en date du 9 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Strasbourg , sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;