AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de Me SPINOSI et de Me COSSA, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, en date du 17 mars 2006, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 646, 591 et 593 du code de procédure pénale.
"en ce que la cour d'assises, aux termes d'un arrêt incident (P.V. des débats p. 10), a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente et a ordonné la poursuite des débats ;
"aux motifs que, Me Y..., conseil de l'accusé a déclaré s'inscrire en faux contre le procès-verbal figurant en cote D1 (page 2) du dossier où il est affirmé que la cassette d'enregistrement des déclarations de Z... est défaillante et donc insusceptible d'être visionnée et contre la cote D. 26 du dossier pour n'avoir pas retranscrit de manière précise et intégrale, contrairement aux impératifs de la loi, les questions posées à Z... et les réponses faites par cette dernière auxdites questions ; ( ) que le sursis à statuer ne se justifie pas tant en raison de l'état d'avancement des débats que du principe de leur oralité" (arrêt p. 10) ;
"alors que, saisie d'un incident de faux, la cour d'assises doit rechercher, pour déterminer s'il y a lieu ou non de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente, si les faits sur lesquels repose le faux ne sont pas de nature à exercer une influence sur la solution du procès ; que, pour dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, la cour d'assises ne pouvait dès lors se fonder sur la circonstance inopérante tirée de l'état d'avancement des débats et se dispenser de rechercher si les faits sur lesquels reposait le faux n'étaient pas de nature à exercer une influence sur la solution du procès";
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision sur l'exception d'inscription de faux soulevée par la défense, la cour énonce que le demandeur à l'incident ne sollicite ni le renvoi de l'affaire ni le sursis à statuer et que cette mesure ne se justifie pas, tant en raison de l'avancement des débats que du principe de leur oralité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour n'a pas violé les textes légaux et conventionnels susvisés dès lors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la cour et le jury ont pu visionner l'intégralité de la copie de la cassette enregistrée lors de l'audition de la plaignante ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;