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29/11/2006 | FRANCE | N°06-82699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2006, 06-82699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2006

, qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu' à 600 euros d'amende pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2006, qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu' à 600 euros d'amende pour refus d'obtempérer, à 300 euros d'amende pour excès de vitesse ainsi qu'à un an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4, 171 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue ;

"aux motifs que, Michel Le X... se présentait au commissariat, le 18 février à 9 h 40, et non à 9 h, et ce n'est qu'à 9 h 45, après notification de sa mise en garde à vue qu'il sollicitait qu'un avocat lui soit commis d'office ; que, la personne gardée à vue ne peut demander un avocat désigné d'office que si elle n'est pas en mesure de désigner un avocat, ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, ce qui n'était pas le cas ; que, c'est ainsi qu'à 10 h 45, les services de police contactaient l'avocat de permanence qui, en raison de ses obligations, ne pouvait se rendre au commissariat et s'entretenir avec le gardé à vu qu'à partir de 12 h 30 ; que, tout ceci n'empêchait pas Michel Le X... de s'expliquer sur les faits reprochés et de signer sa déposition à 11 h 40, sans prétendre que celle-ci aurait été obtenue par force, fraude, ruse ou atteinte à ses droits ;

que, dans ces conditions, il n'apparaît pas à la cour qu'il y ait eu violation de l'article 64-4 du code de procédure pénale " ;

"alors qu'il appartenait aux services de police d'informer "par tous moyens et sans délai" le bâtonnier de l'ordre des avocats de la demande exprimée par Michel Le X..., dès le début de sa garde à vue, tendant à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; que, l'arrêt, qui constatait en l'espèce, qu'à 9 h 45, juste après la notification de sa garde à vue, Michel Le X... avait sollicité qu'un avocat lui soit commis d'office et que ce n'est qu'à 10 h 45 que les services de police ont contacté l'avocat de permanence, lequel retenu par une présentation au parquet à 11 h, n'a pu alors se rendre au commissariat qu'à partir de 12 h 30, après que Michel Le X... se fût expliqué sur les faits reprochés et eût signé sa déposition à 11 h 40, n'a pu justifier de l'exigence de célérité imposée par la loi à l'officier de police judiciaire pour faire respecter, "sans délai", les droits du gardé à vue, en convoquant un avocat, comme le demandait Michel Le X..., dès le début de la garde à vue, et non une heure plus tard, ce qui a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de Michel Le X... dans la mesure où c'est à partir de prétendues contradictions dans sa déposition, effectuée sans l'assistance préalable d'un avocat, que les juges du fond ont justifié la déclaration de culpabilité ; que, c'est, par conséquent, à tort et en violation des textes susvisés, que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité invoquée par Michel Le X..." ;

Vu l'article 63-4 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la personne placée en garde à vue demande, à la suite de la notification de ses droits, à s'entretenir avec un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire est tenu d'informer sans délai le bâtonnier de ladite demande ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel Le X... a été placé en garde à vue, le 18 février 2005, à 9h40, dès son arrivée au commissariat de police de Laval, les droits attachés à cette mesure lui étant immédiatement notifiés ; qu'il a aussitôt indiqué qu'il souhaitait s'entretenir avec un avocat commis d'office ; qu'à partir de 10h40, il a été procédé à son audition sur les faits tandis qu'à 10h45, lofficier de police judiciaire a contacté par téléphone l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier; que l'entretien de Michel Le X... avec cet avocat a eu lieu à 12 h 40 ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité, proposé par Michel Le X... et pris du retard apporté par l'officier de police judiciaire dans l'information de l'avocat de permanence de sa demande d'entretien, l'arrêt relève qu'une personne gardée à vue ne peut demander un avocat désigné d'office que si elle n'est pas en mesure de choisir un avocat et qu'en l'espèce, Michel Le X..., médecin de son état, qui avait reçu une convocation à se rendre au commissariat pour y être entendu sur les infractions qu'il savait lui être reprochées et qui disposait des moyens matériels et intellectuels lui permettant de prendre ses précautions relativement au choix préalable d'un avocat, ne saurait prétendre avoir subi une atteinte à ses droits ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le retard d'une heure apporté par l'officier de police judiciaire dans l'information donnée à l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier, portait nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 24 janvier 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82699
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 24 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2006, pourvoi n°06-82699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.82699
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