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29/11/2006 | FRANCE | N°06-80664

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2006, 06-80664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2005, qui a renvoyé Christophe X... des fins de la poursuite pour détention d'imag

es ou représentations de mineurs à caractère pornographique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2005, qui a renvoyé Christophe X... des fins de la poursuite pour détention d'images ou représentations de mineurs à caractère pornographique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-23, alinéa 4, du code pénal, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi par fausse interprétation ;

"en ce que l'arrêt attaqué, pour relaxer le prévenu au bénéfice du doute, a retenu qu'il n'est pas établi qu'il ait volontairement enregistré les images incriminées sur son ordinateur, de sorte que l'existence de l'élément moral de l'infraction est incertaine ;

"alors que le délit de détention d'images ou de représentations à caractère pornographique d'un mineur suppose que soit établi un dol général, lequel correspond, en l'espèce, à la conscience et à la volonté de détenir ces images, peu important leur origine ; que, dès lors, la cour d'appel aurait dû apprécier l'existence de l'élément moral au regard de la détention des images et non de leur enregistrement" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et insuffisance de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il n'est pas établi que la détention des images par le prévenu était volontaire, alors, d'abord, qu'elle constatait dans le même temps que le nom et les coordonnées de Christophe X... figuraient sur certains fichiers HTML et qu'il y avait eu échanges de courriels avec des sites à caractère pornographique et pédo-pornographique et, ensuite, que si elle estimait qu'un doute subsistait, celui-ci aurait pu être levé par une mesure d'instruction complémentaire qu'il appartenait au juge du fond d'ordonner, s'il la reconnaissait utile pour la manifestation de la vérité, d'autre part, que le prévenu, en effacant le disque dur de son ordinateur par l'opération de formatage, s'est volontairement dessaisi des images enregistrées au début de l'année 2002, de sorte que la détention n'est pas établie ;

"alors qu'en relevant que l'acte de poursuite mentionnait l'année 2002, elle ne pouvait pas, sans se contredire, affirmer que la détention, aussi courte fût-elle, n'avait pu valablement constituer le délit dans la période visée" ;

Les moyens étant réunis :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80664
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 21 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2006, pourvoi n°06-80664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80664
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