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29/11/2006 | FRANCE | N°06-80308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2006, 06-80308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Antoine,

- Y... Jean-François,

- Z... Matteu,

- A... Philippe,

- B... Karim,

- C... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'ap

pel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2005, qui les a renvoyés des fins de la poursuite du chef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Antoine,

- Y... Jean-François,

- Z... Matteu,

- A... Philippe,

- B... Karim,

- C... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2005, qui les a renvoyés des fins de la poursuite du chef de participation avec arme à un attroupement après sommation de se retirer et les a condamnés, pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, les quatre premiers, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende chacun, le cinquième, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 200 euros d'amende, et le dernier, à deux mois d'emprisonnement avec révocation du sursis antérieurement prononcé ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois formés par Jean-François Y..., Philippe A... et Bernard C... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les pourvois formés par Antoine X..., Matteu Z... et Karim B... :

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Antoine X..., pris de la violation des articles 53, 54, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure ;

"aux motifs que, dans chaque dossier établi par les services de police et transmis au procureur de la République, se trouvait un procès-verbal, rédigé par un officier de police judiciaire, dans lequel un autre policier, celui ayant procédé à l'arrestation d'un prévenu, en décrivait précisément les circonstances ; que, même si ce dernier n'avait pas lui-même dactylographié le document, il s'agissait bien du procès-verbal d'interpellation de l'intéressé ;

"alors que, seul un officier de police judiciaire peut enquêter sur un délit flagrant ; qu'en ne s'étant pas prononcée, comme elle y était invitée, sur la qualité d'officier de police judiciaire d'Olivier D..., figurant comme " brigadier de police " sur les procès-verbaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Matteu Z... et Karim B... ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'à l'occasion d'une manifestation de rue s'étant déroulée à Ajaccio, au cours de laquelle des actes de violence auraient été commis, les prévenus ont été appréhendés par les forces de l'ordre et présentés à des officiers de police judiciaire qui les ont placés en garde à vue et ont procédé à une enquête de flagrance ;

Attendu qu'il résulte expressément des mentions des procès-verbaux concernant Matteu Z... et Karim B... que le brigadier de police Olivier D... était "officier de police judiciaire en résidence à Ajaccio" ;

Qu'il résulte également des mentions du procès-verbal concernant Antoine X... que le gardien de la paix Catherine E..., qui a procédé à son placement en garde à vue, avait, elle aussi, la qualité d'officier de police judiciaire ;

D'où il suit que les moyens manquent en fait ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Antoine X..., pris de la violation des articles 121-1 et 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Antoine X... coupable du délit de violences sur des fonctionnaires de police ;

"aux motifs que le dossier mentionnait qu'Antoine X... avait lancé des projectiles sur les policiers, les forces de l'ordre ayant photographié un individu jetant des objets vers eux et qui, comme le démontrait la comparaison avec les photos de prévenus prises au commissariat, étaient de la même corpulence et portaient les mêmes vêtements ;

"alors, d'une part, que le simple jet de projectiles, non précisés en direction des policiers, ne saurait constituer le délit de violence exercée sur une personne dépositaire de l'autorité publique ;

"alors, d'autre part, que, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en s'étant fondée sur la similitude des vêtements portés par Antoine X... et ceux des prévenus photographiés et sur leur semblable corpulence, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Matteu Z... et Karim B..., pris de la violation des articles 121-1 et 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Matteu Z... et Karim B... coupables du délit de violences sur des fonctionnaires de police ;

"aux motifs qu'il était mentionné dans le dossier que Karim B... avait été arrêté pour avoir jeté une canette de bière en direction des policiers, étant relevé que l'intéressé portait un casque et qu'il avait indiqué être venu à Ajaccio en scooter et s'être ensuite déplacé avec son casque à la main ; que Matteu Z... avait été arrêté pour avoir lancé des engins incendiaires en direction des policiers, étant relevé que l'individu photographié dans cette action était porteur des mêmes vêtements que Matteu Z... et notamment d'un tee-shirt sur lequel apparaissait au dos un dessin caractéristique ;

"alors, d'une part, que le simple jet d'une canette de bière en direction des policiers ne saurait constituer le délit de violence exercée sur une personne dépositaire de l'autorité publique ;

"alors, d'autre part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en s'étant fondée sur la similitude des vêtements portés par l'individu photographié avec des engins incendiaires avec ceux portés par Matteu Z... pour considérer celui-ci comme l'auteur des faits, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80308
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 30 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2006, pourvoi n°06-80308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80308
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