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29/11/2006 | FRANCE | N°05-42853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été mise à la disposition de la société Timken Company par la société de travail temporaire Actua pour effectuer différentes missions d'intérim ; que la salariée, s'estimant victime d'une discrimination, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Actua au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts correspondant à la part patronale des tickets-r

estaurants ; que la société Actua a appelé en déclaration de jugement commun la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été mise à la disposition de la société Timken Company par la société de travail temporaire Actua pour effectuer différentes missions d'intérim ; que la salariée, s'estimant victime d'une discrimination, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Actua au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts correspondant à la part patronale des tickets-restaurants ; que la société Actua a appelé en déclaration de jugement commun la société Timken Company ;

Attendu que la société Timken Company fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 31 mars 2005), d'avoir condamné la société Actua à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-paiement des tickets-restaurants et de lui avoir déclaré le jugement commun, alors, selon le moyen :

1 / que les titres-restaurants ne constituent pas un élément de salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail et qu'en jugeant que les tickets- restaurants sont un élément de rémunération à prendre en compte pour vérifier s'il y a égalité de traitement entre salariés permanents et salariés intérimaires d'une même entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-2 et L. 140-2 du code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, il n'y a pas de discrimination lorsque des raisons objectives et matériellement vérifiables justifient la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail à valeur égale ; que les salariés d'une entreprise de travail temporaire sont les salariés de cette dernière et non ceux de l'entreprise utilisatrice; que l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 dispose que les titres spéciaux de paiement sont remis par l'employeur "au profit de son propre personnel" ; qu'il en résulte que les travailleurs intérimaires sont exclus du bénéfice des tickets-restaurants accordés aux salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant en l'espèce que les tickets-restaurants constituaient un élément de rémunération à prendre en compte pour vérifier s'il y a égalité de traitement entre salariés permanents et salariés intérimaires d'une même entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 124-3, 6 et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code ; qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; que le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société The Timken Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société The Timken Company à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42853
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entreprise de travail temporaire - Rémunération du salarié - Définition - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Avantage en nature - Définition - Tickets-restaurants

Il résulte des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code. Dès lors qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié. Justifie donc légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne l'entreprise de travail temporaire à payer à un salarié intérimaire des dommages-intérêts pour non-paiement des tickets-restaurants et déclare le jugement commun à l'entreprise utilisatrice en retenant que le ticket-restaurant constitue un élément de la rémunération.


Références :

Code du travail L124-3 6°, L124-4-2, L140-2
Ordonnance 67-830 du 27 septembre 1967 art. 19

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Strasbourg, 31 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2006, pourvoi n°05-42853, Bull. civ. 2006 V N° 366 p. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 366 p. 351

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.42853
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