NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Mets hors de cause les sociétés Triangle et Arcadinter ;
Attendu que Mmes X..., Y... et Z... ont été mises à la disposition de la société Multipostage par les sociétés de travail temporaire Triangle et Arcadinter pour effectuer différentes missions d'intérim ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation solidaire des sociétés Multipostage, Triangle et Arcadinter au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de prime de treizième mois ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 124-3,6 et L. 124-4-2 alinéa 1er du code du travail, ensemble l'accord du 16 juin 1993 annexé à la Convention collective des entreprises de logistique et de publicité directe ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si les salariés intérimaires, dont la rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents de l'entreprise, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de celle-ci ; qu'aux termes du troisième, il est institué dans chaque entreprise un treizième mois égal au salaire de base réel mensuel au 31 décembre de l'année en cours et qui sera dû après la période d'essai et payé au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués en cas d'engagement, de départ volontaire ou de licenciement en cours d'année ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées des rappels de salaires au titre de la prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que cette réclamation devait être admise dès lors qu'il y avait requalification des contrats de travail temporaire en contrats de travail à durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, les salariées intérimaires remplissaient les conditions posées par l'accord du 16 juin 1993 pour l'attribution de la prime de treizième mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Multipostage à payer à chacune des salariées intérimaires un rappel de salaires au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.