La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2006 | FRANCE | N°05-40755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40755


NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Mets hors de cause les sociétés Triangle et Arcadinter ;

Attendu que Mmes X..., Y... et Z... ont été mises à la disposition de la société Multipostage par les sociétés de travail temporaire Triangle et Arcadinter pour effectuer différentes missions d'intérim ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation solidaire des

sociétés Multipostage, Triangle et Arcadinter au paiement d'indemnités de rupture,...

NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Mets hors de cause les sociétés Triangle et Arcadinter ;

Attendu que Mmes X..., Y... et Z... ont été mises à la disposition de la société Multipostage par les sociétés de travail temporaire Triangle et Arcadinter pour effectuer différentes missions d'intérim ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation solidaire des sociétés Multipostage, Triangle et Arcadinter au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de prime de treizième mois ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 124-3,6 et L. 124-4-2 alinéa 1er du code du travail, ensemble l'accord du 16 juin 1993 annexé à la Convention collective des entreprises de logistique et de publicité directe ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si les salariés intérimaires, dont la rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents de l'entreprise, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de celle-ci ; qu'aux termes du troisième, il est institué dans chaque entreprise un treizième mois égal au salaire de base réel mensuel au 31 décembre de l'année en cours et qui sera dû après la période d'essai et payé au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués en cas d'engagement, de départ volontaire ou de licenciement en cours d'année ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées des rappels de salaires au titre de la prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que cette réclamation devait être admise dès lors qu'il y avait requalification des contrats de travail temporaire en contrats de travail à durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, les salariées intérimaires remplissaient les conditions posées par l'accord du 16 juin 1993 pour l'attribution de la prime de treizième mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Multipostage à payer à chacune des salariées intérimaires un rappel de salaires au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40755
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mise à disposition - Effets - Obligations de l'entreprise utilisatrice - Paiement d'une prime versée aux salariés permanents de l'entreprise - Condition.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mise à disposition - Requalification en contrat à durée indéterminée - Effets - Etendue

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Bénéficiaires - Salariés intérimaires - Conditions

Si, en application des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, les salariés intérimaires, dont la rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents de l'entreprise, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de celle-ci. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaires au titre de la prime de treizième mois, a retenu que cette réclamation devait être admise dès lors qu'il y avait requalification des contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée, sans rechercher si, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, les salariés intérimaires remplissaient les conditions posées par un accord d'entreprise pour l'attribution de cette prime aux salariés de l'entreprise.


Références :

Accord du 16 juin 1993 annexé à la convention collective des entreprises de logistique et de publicité directe
Code du travail L124-3 6°, L124-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 décembre 2004

Sur la rémunération des salariés intérimaires, dans le même sens que : Chambre sociale, 1987-07-16, Bulletin 1987, V, n° 524, p. 332 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2006, pourvoi n°05-40755, Bull. civ. 2006 V N° 365 p. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 365 p. 350

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40755
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award