AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X..., de nationalité allemande, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2004) de les avoir déboutés de leur action en remboursement d'un prêt au profit de M. Y... faute pour eux d'avoir rapporté, en application des articles 1347 et 1348 du code civil français, la preuve littérale de ce prêt, sans rechercher d'office la règle de conflit d'origine conventionnelle applicable au litige, alors, selon le moyen que le juge doit, même en matière contractuelle, rechercher, au besoin d'office, la règle de conflit de lois d'origine conventionnelle, applicable au litige ; qu'en l'espèce, la cour qui a débouté M. et Mme X... de leur action en paiement du prêt contracté par M. Y..., motif pris de ce que la preuve littérale de ce contrat n'était pas rapportée, par application de la loi française et sans mettre en oeuvre la règle de conflit issue de la convention de Rome du 19 juin 1980, laquelle désignait la loi allemande, a violé les articles 3 du code civil, 12 du nouveau code de procédure civile et 14 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Mais attendu que s'agissant de droits disponibles, le moyen tiré de l'application du droit étranger ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que les époux X... aient invoqué la loi allemande pour établir le prêt litigieux ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.