La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2006 | FRANCE | N°05-19838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, 05-19838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X..., de nationalité allemande, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2004) de les avoir déboutés de leur action en remboursement d'un prêt au profit de M. Y... faute pour eux d'avoir rapporté, en application des articles 1347 et 1348 du code civil français, la preuve littérale de ce prêt, sans rechercher d'office la règle de conflit d'origine conventionnelle applicable au litige, alors, selon le moyen que l

e juge doit, même en matière contractuelle, rechercher, au besoin d'office, la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X..., de nationalité allemande, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2004) de les avoir déboutés de leur action en remboursement d'un prêt au profit de M. Y... faute pour eux d'avoir rapporté, en application des articles 1347 et 1348 du code civil français, la preuve littérale de ce prêt, sans rechercher d'office la règle de conflit d'origine conventionnelle applicable au litige, alors, selon le moyen que le juge doit, même en matière contractuelle, rechercher, au besoin d'office, la règle de conflit de lois d'origine conventionnelle, applicable au litige ; qu'en l'espèce, la cour qui a débouté M. et Mme X... de leur action en paiement du prêt contracté par M. Y..., motif pris de ce que la preuve littérale de ce contrat n'était pas rapportée, par application de la loi française et sans mettre en oeuvre la règle de conflit issue de la convention de Rome du 19 juin 1980, laquelle désignait la loi allemande, a violé les articles 3 du code civil, 12 du nouveau code de procédure civile et 14 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Mais attendu que s'agissant de droits disponibles, le moyen tiré de l'application du droit étranger ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que les époux X... aient invoqué la loi allemande pour établir le prêt litigieux ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-19838
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Exclusion - Cas - Droits disponibles - Portée.

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Revendication par une partie - Moment - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Revendication par une partie - Moment - Portée

CASSATION - Moyen - Moyen de pur droit - Définition - Exclusion - Cas - Moyen tiré de l'application du droit étranger relativement à des droits disponibles

Est irrecevable, s'agissant de droits disponibles, et ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen tiré de l'application du droit étranger, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que les demandeurs à l'action en remboursement aient invoqué la loi allemande pour établir le prêt litigieux.


Références :

Code civil 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2006, pourvoi n°05-19838, Bull. civ. 2006 I N° 522 p. 462
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 522 p. 462

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Monéger.
Avocat(s) : Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.19838
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award