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28/11/2006 | FRANCE | N°05-16038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, 05-16038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 mai 2005), que la société CSF et la société Sevindis étaient liées par un contrat de franchise contenant une clause d'arbitrage ; que la société Sevindis a engagé une instance arbitrale et obtenu, par voie de requête, la désignation d'un arbitre au titre de la société CSF ; que par ordonnance du 31 mars 2004 le président du tribunal de commerce de Caen a

rétracté son ordonnance du 24 mars 2003 et, reconventionnellement, désigné, en appl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 mai 2005), que la société CSF et la société Sevindis étaient liées par un contrat de franchise contenant une clause d'arbitrage ; que la société Sevindis a engagé une instance arbitrale et obtenu, par voie de requête, la désignation d'un arbitre au titre de la société CSF ; que par ordonnance du 31 mars 2004 le président du tribunal de commerce de Caen a rétracté son ordonnance du 24 mars 2003 et, reconventionnellement, désigné, en application de l'article 1444 du nouveau code de procédure civile, M. X... en qualité d'arbitre de la société CSF ;

Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre cette ordonnance ;

Attendu qu'ayant constaté que la société CSF n'avait aucun intérêt à faire appel du chef de l'ordonnance lui ayant donné satisfaction et que l'appel ne pouvait porter que sur la disposition de l'ordonnance ayant désigné un arbitre, de sorte que, quelque soit le mode de saisine du premier juge, la décision, qui ne rejetait pas la demande de désignation d'un arbitre, était insusceptible de recours, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CSF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16038
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Convention d'arbitrage - Clause compromissoire - Désignation des arbitres - Désignation par le juge d'appui - Ordonnance - Appel - Irrecevabilité - Cas.

Décide exactement qu'un appel est irrecevable, la cour d'appel qui constate qu'une société n'a aucun intérêt à faire appel du chef de l'ordonnance lui ayant donné satisfaction, l'appel ne portant que sur la disposition de l'ordonnance ayant désigné un arbitre, de sorte que quelque soit le mode de saisine du premier juge, la décision qui ne rejette pas la demande de désignation d'un arbitre est insusceptible de recours.


Références :

Nouveau code de procédure civile 1457

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2006, pourvoi n°05-16038, Bull. civ. 2006 I N° 514 p. 456
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 514 p. 456

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Falcone.
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16038
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