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28/11/2006 | FRANCE | N°04-20621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, 04-20621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que les lois nouvelles du pays d'origine sont sans incidence sur le régime matrimonial d'époux qui, ayant eu le statut de réfugiés, ont ensuite acquis une autre nationalité ;

Attendu que les époux X..., de nationalité roumaine, mariés en Roumanie en 1941, sans contrat, ont quitté ce pays en 1950 d'abord pour Israël puis, en 1954, pour la France ; qu'ils ont ét

é naturalisés français en 1963 ; qu'entre 1986 et 1990, M. Y... s'est porté caution de plu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que les lois nouvelles du pays d'origine sont sans incidence sur le régime matrimonial d'époux qui, ayant eu le statut de réfugiés, ont ensuite acquis une autre nationalité ;

Attendu que les époux X..., de nationalité roumaine, mariés en Roumanie en 1941, sans contrat, ont quitté ce pays en 1950 d'abord pour Israël puis, en 1954, pour la France ; qu'ils ont été naturalisés français en 1963 ; qu'entre 1986 et 1990, M. Y... s'est porté caution de plusieurs emprunts au profit de la banque Rivaud devenue la société Socphipard ; que, des hypothèques provisoires ayant été inscrites sur des biens immobiliers appartenant aux époux Y... et des saisies conservatoires pratiquées, M. Y..., se disant soumis au régime de la communauté de biens, a sollicité leur mainlevée sur le fondement de l'article 1415 du code civil ; que, par arrêt du 25 mai 2000, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande au motif que le statut matrimonial des époux, réfugiés en Israël puis en France, était fixé à la date de leur mariage en vertu de l'article 12 de la Convention de Genève de sorte qu'ils demeuraient soumis au régime de séparation de biens roumain, en vigueur à la date de leur mariage, sans avoir égard au changement intervenu en 1954 par la substitution d'un régime légal de communauté ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 18 septembre 2002 (Bull I n° 203) au motif que, les époux Y... ayant acquis la nationalité française, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne leur était plus applicable ;

Attendu que, pour ordonner la rétractation des ordonnances des 18, 21 février, 8 septembre 1994 et 17 janvier 1997, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, d'abord que le régime matrimonial des époux Y... est gouverné par la loi roumaine de leur premier domicile matrimonial, puis qu'en cas de modification ultérieure du droit, il appartient à la loi roumaine désignée de résoudre les conflits dans le temps, encore que la pétrification du régime matrimonial opérée, au bénéfice d'un réfugié, en vertu de l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 cesse d'être applicable à la personne ayant acquis une nouvelle nationalité et enfin que, dès lors que les époux Y... avaient acquis la nationalité française, le régime légal de communauté de biens de droit roumain, entré en vigueur le 1er février 1954, s'était rétroactivement substitué à leur régime antérieur de séparation de biens ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'acquisition de la nationalité française par les époux Y... ne les avait pas privés des droits acquis résultant de leur statut matrimonial d'origine, la séparation de biens de droit roumain antérieure à 1954, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme Da Z..., ès qualités, Mme Y... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-20621
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Régimes matrimoniaux - Régime légal - Détermination - Régime légal de l'Etat du premier domicile matrimonial - Modification législative - Portée.

CONFLIT DE LOIS - Régimes matrimoniaux - Régime légal - Détermination - Régime légal de l'Etat du premier domicile matrimonial - Pétrification - Cas - Epoux réfugiés politiques - Acquisition d'une nouvelle nationalité - Portée

REGIMES MATRIMONIAUX - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination - Régime légal de l'Etat du premier domicile matrimonial - Modification législative - Portée

Viole l'article 3 du code civil, la cour d'appel qui retient que le régime matrimonial des époux est gouverné par la loi roumaine de leur premier domicile matrimonial, puis, en cas de modification ultérieure du droit, qu'il appartient à la loi roumaine désignée de résoudre les conflits dans le temps, encore que la pétrification du régime matrimonial opérée, au bénéfice d'un réfugié, en vertu de l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 cesse d'être applicable à la personne ayant acquis une nouvelle nationalité et enfin que dès lors que les époux ont acquis la nationalité française, le régime légal de communauté de biens de droit roumain, entré en vigueur en 1954 après leur départ de Roumanie, s'est rétroactivement substitué à leur régime antérieur de séparation de biens, alors que l'acquisition de la nationalité française par les époux ne les a pas privés des droits acquis résultant de leur statut matrimonial d'origine, à savoir la séparation de biens de droit roumain antérieure à 1954, et que les lois nouvelles du pays d'origine sont sans incidence sur le régime matrimonial d'époux qui, ayant eu le statut de réfugiés, ont ensuite acquis une autre nationalité.


Références :

Code civil 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2004

Sur la pétrification du régime matrimonial, à rapprocher : Chambre civile 1, 2002-09-18, Bulletin 2002, I, n° 203, p. 157 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2006, pourvoi n°04-20621, Bull. civ. 2006 I N° 523 p. 462
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 523 p. 462

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20621
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