AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu que, par décision du 13 mai 1999, la High Court de Londres a condamné par défaut M. X... à payer une certaine somme à la société de droit anglais Union Discount Limited (la société) ;
que, saisi en application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, d'une requête en exequatur par la société, le président du tribunal de grande instance de Nice, par ordonnance du 4 avril 2000, a déclaré exécutoire en France la décision étrangère ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2004) d'avoir rejeté sa demande d'exequatur, alors, selon le moyen :
1 / que dans le cadre de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le juge en charge de l'exequatur n'a pas à exercer son contrôle sur les causes de la dette constatée par la juridiction étrangère, de sorte que l'absence de motivation d'une décision se bornant à la condamnation à payer une somme d'argent ne saurait constituer une violation de l'ordre public international français ; qu'en rejetant la demande de la société Union Discourt Limited tendant à faire déclarer exécutoire sur le territoire français la décision rendue le 13 mai 1999 par la High Court of Justice de Londres, au motif que cette décision insuffisamment motivée ne permettait pas par elle-même de connaître les causes de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner les causes de cette décision dans le cadre de la procédure d'exequatur, a violé les articles 27 et 34 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
2 / qu'il incombe à la partie régulièrement assignée devant la juridiction étrangère d'assurer sa défense devant cette juridiction et d'exercer toutes les voies de recours utiles, dans le cadre de cette instance, contre la décision qui lui fait grief, sans pouvoir prétendre ensuite discuter la condamnation à l'occasion de la procédure d'exequatur ; qu'en estimant que M. X... était fondé à invoquer devant le juge de l'exequatur le défaut de motif entachant la décision rendue par la High Court of Justice de Londres, cependant qu'elle constatait que l'intéressé avait été régulièrement assigné devant cette juridiction, ce dont il résultait que M. X... avait été mis en mesure d'assurer sa défense devant la juridiction londonienne et d'exercer un recours contre l'arrêt du 13 mai 1999, notamment en reprochant le défaut de motif qu'il a ultérieurement invoqué devant le juge de l'exequatur, la cour d'appel a violé les articles 27 et 34 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, reprenant le texte de la décision étrangère et relevant tant son absence de motivation que l'impossibilité de connaître les causes de la condamnation prononcée, a souverainement estimé qu' à défaut des actes introductifs d'instance, quand bien même auraient ils été régulièrement signifiés en France, ou du jugement du 5 mai 1999 en application duquel la décision de la High Court est intervenue, la seule production aux débats d'un document, non traduit, ne pouvait suppléer une motivation défaillante et servir d'équivalent, de sorte que la décision étrangère du 13 mai 1999 ne pouvait être reconnue et exécutée en France ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union Discount Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.