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28/11/2006 | FRANCE | N°04-13392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, 04-13392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Robert X... et à Mme Marie-Odile Y..., épouse X..., du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que les époux X... ont conclu, à Karlsruhe, par acte sous seing privé, le 13 décembre 1991, avec la SA Bayerische Vereinsbank (la banque) un contrat de prêt de 970 000 DM

, ayant pour objet le remboursement de diverses créances et le financement de travau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Robert X... et à Mme Marie-Odile Y..., épouse X..., du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que les époux X... ont conclu, à Karlsruhe, par acte sous seing privé, le 13 décembre 1991, avec la SA Bayerische Vereinsbank (la banque) un contrat de prêt de 970 000 DM, ayant pour objet le remboursement de diverses créances et le financement de travaux de rénovation dans un immeuble d'habitation ; qu'un acte authentique de prêt avec affectation hypothécaire réitérant ce contrat a été passé devant notaire en France, le 8 janvier 1992 ; que les époux X... ayant cessé de s'acquitter du remboursement des échéances, la banque a résilié le contrat, mis les époux en demeure de payer la somme restant dûe et engagé une procédure d'exécution forcée ; que, par acte du 14 mai 1999, les époux X... ont assigné, devant les juridictions françaises, la banque en nullité du contrat de prêt ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 2004), statuant sur contredit, d'avoir déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de leur demande ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'article 13.3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée dont se prévalaient les époux X..., s'appliquait au prêt en tant que fourniture de service s'adressant à des consommateurs, la cour d'appel, examinant chacune des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, sans inverser la charge de la preuve, a, à bon droit, retenu, d'une part, qu'il ne ressortait pas des éléments versés au débat qu'un intermédiaire ait démarché les époux à leur domicile en France et leur ait présenté une proposition préalable personnalisée, le contrat de prêt du 13 décembre 1991 étant signé des seuls époux sans faire référence à une proposition antérieure ; d'autre part, que l'acte sous seing privé de prêt, que l'acte authentique du 8 janvier 1992 n'a fait que confirmer en l'assortissant d'une affectation hypothécaire, a été signé le 13 décembre 1991 à Karlsruhe (Allemagne), de sorte que, dès lors que la première de deux conditions n'était pas remplie et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde et de procéder à une vérification d'écriture, l'article 2 de la convention qui attribue compétence aux juridictions de l'Etat dans lequel se trouve le domicile du défendeur était applicable ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13392
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs (articles 13 à 15) - Compétence du tribunal du domicile du consommateur - Conditions - Détermination - Portée.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs (articles 13 à 15) - Compétence du tribunal du domicile du consommateur - Conditions - Détermination - Portée

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs (articles 13 à 15) - Compétence du tribunal du domicile du consommateur - Conditions - Détermination - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs (articles 13 à 15) - Article 13 - Contrats conclus par les consommateurs - Définition - Contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels - Fourniture de services - Applications diverses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs (articles 13 à 15) - Article 13 - Contrats conclus par les consommateurs - Définition - Contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels - Fourniture de services - Applications diverses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs (articles 13 à 15) - Article 13 - Contrats conclus par les consommateurs - Définition - Contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels - Fourniture de services - Applications diverses

PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses

C'est à bon droit, après avoir relevé que l'article 13 § 3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié s'applique au prêt en tant que fourniture de services s'adressant à des consommateurs, qu'une cour d'appel, examinant chacune des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, sans inverser la charge de la preuve, retient d'une part qu'il ne ressort pas des éléments versés au débat qu'un intermédiaire a démarché les demandeurs au pourvoi à leur domicile en France et leur a présenté une proposition préalable personnalisée, le contrat de prêt ne faisant pas référence à une proposition antérieure, d'autre part que l'acte sous seing privé de prêt, que l'acte authentique n'a fait que confirmer en l'assortissant d'une promesse hypothécaire, a été signé en Allemagne, de sorte que, dès lors que la première des deux conditions n'est pas remplie et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde et de procéder à une vérification d'écriture, l'article 2 de la Convention qui attribue compétence aux juridictions de l'Etat dans lequel se trouve le domicile du défendeur est applicable.


Références :

Code civil 1315
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 13 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 février 2004

Sur la condition de la compétence du tribunal du domicile du consommateur posée par l'article 13 § 3 a) de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, à rapprocher : Chambre civile 1, 2001-07-03, Bulletin 2001, I, n° 202, p. 128 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2006, pourvoi n°04-13392, Bull. civ. 2006 I N° 518 p. 459
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 518 p. 459

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Vassallo.
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13392
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