AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Robert X... et à Mme Marie-Odile Y..., épouse X..., du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que les époux X... ont conclu, à Karlsruhe, par acte sous seing privé, le 13 décembre 1991, avec la SA Bayerische Vereinsbank (la banque) un contrat de prêt de 970 000 DM, ayant pour objet le remboursement de diverses créances et le financement de travaux de rénovation dans un immeuble d'habitation ; qu'un acte authentique de prêt avec affectation hypothécaire réitérant ce contrat a été passé devant notaire en France, le 8 janvier 1992 ; que les époux X... ayant cessé de s'acquitter du remboursement des échéances, la banque a résilié le contrat, mis les époux en demeure de payer la somme restant dûe et engagé une procédure d'exécution forcée ; que, par acte du 14 mai 1999, les époux X... ont assigné, devant les juridictions françaises, la banque en nullité du contrat de prêt ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 2004), statuant sur contredit, d'avoir déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de leur demande ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'article 13.3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée dont se prévalaient les époux X..., s'appliquait au prêt en tant que fourniture de service s'adressant à des consommateurs, la cour d'appel, examinant chacune des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, sans inverser la charge de la preuve, a, à bon droit, retenu, d'une part, qu'il ne ressortait pas des éléments versés au débat qu'un intermédiaire ait démarché les époux à leur domicile en France et leur ait présenté une proposition préalable personnalisée, le contrat de prêt du 13 décembre 1991 étant signé des seuls époux sans faire référence à une proposition antérieure ; d'autre part, que l'acte sous seing privé de prêt, que l'acte authentique du 8 janvier 1992 n'a fait que confirmer en l'assortissant d'une affectation hypothécaire, a été signé le 13 décembre 1991 à Karlsruhe (Allemagne), de sorte que, dès lors que la première de deux conditions n'était pas remplie et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde et de procéder à une vérification d'écriture, l'article 2 de la convention qui attribue compétence aux juridictions de l'Etat dans lequel se trouve le domicile du défendeur était applicable ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.