AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 161-4 et R. 161-28, I, du code rural ;
Attendu que le tribunal d'instance connaît des contestations qui peuvent être élevées sur la propriété ou sur la possession des chemins ruraux ;
Attendu qu'un tribunal d'instance s'est déclaré incompétent, au profit d'un tribunal de grande instance, pour connaître de l'action introduite par la commune de Deaux contre M. X... afin de revendiquer la propriété d'un chemin rural sur lequel celui-ci avait édifié une construction ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient qu'aucune disposition ne déroge à la compétence d'attribution du tribunal de grande instance en matière d'action pétitoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 10 juin 2003 du tribunal d'instance d'Alès qui s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action pétitoire introduite par la commune de Deaux, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Deaux la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.