AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, et les productions, que par arrêt du 15 juin 2000, une cour d'appel a notamment condamné M. X... à payer à Mme Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa mère, Mme Z..., une certaine somme ; que la caisse de crédit mutuel Artois Picardie, autre partie au litige ayant abouti au prononcé de cet arrêt, a fait signifier la décision tant à M. X... qu'à Mme Y... ; qu'après le décès de Mme Z..., Mme Y..., son héritière, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... sur le fondement de l'arrêt précité et qu'avant l'audience éventuelle, M. X... a déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites en soutenant que le commandement de saisie était irrégulier ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 673 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., le jugement énonce que le saisissant n'était pas tenu de procéder à une nouvelle signification de son titre qui avait déjà été signifié le 12 septembre 2000, peu important que cette signification ait été faite par une tierce partie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune signification du titre n'était intervenue entre le saisissant et le saisi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les moyens tendant à la nullité du commandement pour vice de forme en raison de l'absence de signification du titre fondant les poursuites, le jugement rendu le 23 février 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Auch ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.