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22/11/2006 | FRANCE | N°05-87736

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2006, 05-87736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mouhssine,

contre l'arrêt de la cour d'appel d

e CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2005, qui, pour infractions à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mouhssine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, délits douaniers et pénétration sur le territoire national après interdiction, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et à des pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué qui énoncent, d'une part, que Mme Y..., conseiller, a prononcé et lu en audience publique du 3 novembre 2005 l'arrêt attaqué, en application des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du code de procédure pénale et, d'autre part, que le présent arrêt a été signé par le président, sans que son nom ne soit par ailleurs indiqué, ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que l'un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré a donné lecture de l'arrêt qui a été signé par le président ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, alinéa 1er, 222-37, alinéa 1er, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1er, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1er, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'acquisition, transport, détention et exportation de stupéfiants et en répression, l'a condamné à la peine de 10 ans d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté des 2/3 de la peine ;

"alors, d'une part, qu'en l'absence dans l'arrêt attaqué, ou encore dans le jugement qu'il confirme, d'un quelconque motif concernant l'acquisition de la moindre quantité de stupéfiants par le prévenu, la décision attaquée est dépourvue de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que sauf à méconnaître la règle " non bis in idem ", les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'à les supposer établis, le prévenu ne pouvait pas être déclaré coupable d'exportation de 6,618 kg de cocaïne commis courant juillet 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, à Paris (75), Chambéry (73) et coupable de détention et de transport de stupéfiants pour ces mêmes faits" ;

Attendu, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits distincts d'acquisition, détention, transport, exportation de stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-10 du code pénal, 222-39 à 222-41, 222-43 à 222-45, 222-47 à 222-50 du code pénal, L. 5132-7, R. 5149, R. 5179 à R. 5181 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu une condamnation de 10 ans d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté des 2/3 de la peine, compte tenu notamment de ce qu'il était en état de récidive pour le délit de cession ou offre de stupéfiants ;

"alors que les juges doivent constater que la condamnation antérieure justifiant l'application de la récidive a acquis le caractère définitif au moment où ont été commis les faits ayant motivé la nouvelle poursuite ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué ni le jugement déféré ni même l'ordonnance de renvoi ne relèvent le caractère définitif du jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 12 janvier 2000, ayant justifié l'application de la récidive, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ;

Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87736
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 03 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2006, pourvoi n°05-87736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87736
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