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22/11/2006 | FRANCE | N°05-18060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2006, 05-18060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, selon l'expert judiciaire, le fait générateur de l'effondrement du mur restait une structure hétérogène de celui-ci, inapte à réagir aux pressions de terre saturée d'eau et, qu'à la suite de sa surélévation, le décaissement du chemin à sa base par M. X... ne constituait qu'un fait aggravant, que, sans la surélévation du mur par M. Y..., la hauteur des terres étant dès

lors réduite et provoquant moins de pression en pied, il n'y aurait pas eu d'effondr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, selon l'expert judiciaire, le fait générateur de l'effondrement du mur restait une structure hétérogène de celui-ci, inapte à réagir aux pressions de terre saturée d'eau et, qu'à la suite de sa surélévation, le décaissement du chemin à sa base par M. X... ne constituait qu'un fait aggravant, que, sans la surélévation du mur par M. Y..., la hauteur des terres étant dès lors réduite et provoquant moins de pression en pied, il n'y aurait pas eu d'effondrement, même en présence du décaissement de 40 cm par M. X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a souverainement déduit, sans dénaturation, que la cause exclusive de l'effondrement du mur résidait dans les travaux exécutés par M. Y... dont celui-ci était responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité n'étant rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, la demande d'application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile est devenue sans objet ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant alloué à M. X... une somme en réparation de son préjudice découlant, notamment, de l'impossibilité pour lui de pouvoir accéder à son terrain, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué subsidiaire, devenu sans objet :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros et à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-18060
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 24 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2006, pourvoi n°05-18060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.18060
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