AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2005), que M. X... a acquis des époux Y... trois lots réunis en une seule unité d'habitation pour une certaine superficie dans un immeuble en copropriété ; que contestant cette superficie, il a assigné en diminution du prix et en remboursement du montant des frais afférents au surplus indu du prix de vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que pour la détermination de la surface d'un lot vendu, l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 ne prévoit que l'exclusion des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres et des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m ; qu'en excluant la mezzanine de la superficie du lot vendu, la cour d'appel a violé le décret précité en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas ;
2 / qu'une mezzanine constitue un plancher dont la surface est comptabilisée dans le calcul de la superficie de la partie privative d'un lot au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en excluant la mezzanine de la superficie du lot vendu, au motif inopérant qu'elle serait de structure légère, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la mezzanine de 3,60 mètres carrés créée dans les lieux par les vendeurs était une structure légère et démontable à laquelle on accédait par un escalier s'apparentant à une échelle, la cour d'appel a pu retenir qu'en application de l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967, seule la surface plane sur laquelle était installée cette mezzanine pouvait être prise en compte dans le calcul de la surface privative comme constituant un plancher au sens du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ;
Attendu que l'arrêt condamne les époux Y... sur le fondement de l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 à payer à M. X... le montant des frais afférents au surplus indu du prix de vente ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 530,74 euros correspondant à la différence entre le montant des frais acquittés sur le prix de 164 644,94 euros et le montant des frais qui auraient dû être réglés sur le prix de 138 867,18 euros, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.