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22/11/2006 | FRANCE | N°05-16126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2006, 05-16126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1383 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 avril 2005) que M. X..., employé de la société Sadi, qui exécutait des travaux de peinture sur le chantier de construction d'un immeuble dont est propriétaire la société civile immobilière Pompeani (la SCI), a, le 17 avril 1992, fait une chute mortelle dans un escalier qui ne disposait d'aucune protection ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au

nom de ses enfants mineurs, a intenté une action en responsabilité contre le maît...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1383 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 avril 2005) que M. X..., employé de la société Sadi, qui exécutait des travaux de peinture sur le chantier de construction d'un immeuble dont est propriétaire la société civile immobilière Pompeani (la SCI), a, le 17 avril 1992, fait une chute mortelle dans un escalier qui ne disposait d'aucune protection ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a intenté une action en responsabilité contre le maître d'ouvrage ;

Attendu que pour retenir la faute de la SCI, l'arrêt retient que l'accident s'est produit alors que M. X..., affecté à un travail dans les bureaux du premier étage, se trouvait contraint d'emprunter un escalier dépourvu de protection les ouvriers se trouvant exposés à un risque que la SCI ne pouvait ignorer et qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, elle ne pouvait valablement prétendre n'être en rien concernée par la sécurité dans un bâtiment en construction alors même que la faute commise par l'employeur de la victime n'était pas exclusive de sa propre faute et qu'il lui incombait de coordonner les mesures de sécurité ;

Qu'en statuant ainsi, par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-16126
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 06 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2006, pourvoi n°05-16126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16126
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