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22/11/2006 | FRANCE | N°05-13328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2006, 05-13328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2004), que la société civile immobilière Solazur (la SCI) a fait procéder à la réalisation d'un groupe d'immeubles placés, ultérieurement, sous le régime de la copropriété ; que des désordres affectant les espaces verts étant apparus, le syndicat des copropriétaires Le Prince d'Azur a assigné en réparation de son préjudice la société Sericap, maître d'oeuvre, assurée auprès de la Société mutuell

e d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), M. X..., chargé des travaux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2004), que la société civile immobilière Solazur (la SCI) a fait procéder à la réalisation d'un groupe d'immeubles placés, ultérieurement, sous le régime de la copropriété ; que des désordres affectant les espaces verts étant apparus, le syndicat des copropriétaires Le Prince d'Azur a assigné en réparation de son préjudice la société Sericap, maître d'oeuvre, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), M. X..., chargé des travaux de terrassement et de voies et réseaux divers (VRD) assuré auprès de la société Axa France IARD, et la société Rossi, également chargée des travaux de terrassement et de VRD, assurée auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle se trouve la société Generali assurances IARD ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre la SMABTP, assureur de la société Sericap, alors, selon le moyen :

1 / que le syndicat de copropriété a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la SMABTP avait consenti une police unique de chantier, avec effet au 1er septembre 1986, mentionnant la société Sericap en qualité de maître d'oeuvre chargé d'une mission de direction et de surveillance des travaux, et que la garantie de la SMABTP était due sur le fondement de cette police ; qu'à l'appui de sa décision, la cour dappel s'est bornée à indiquer que l'autre police consentie par la SMABTP n'avait pris effet que le 1er janvier 1989 ; qu'en ne répondant pas au moyen invoquant la garantie sur le fondement de la police unique de chantier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le syndicat de copropriété a soutenu que le contrat d'assurance de la société Sericap souscrit auprès de la SMABTP comportait une clause de reprise du passé ; que pour mettre cet assureur hors de cause, la cour d'appel a indiqué que le contrat n'avait pris effet que le 1er janvier 1989, postérieurement à l'achèvement de l'opération de construction ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen invoquant la clause de reprise du passé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que l'assureur est tenu à obligation de conseil envers son assuré, et doit donc le mettre en garde sur les conséquences d'une absence d'assurance obligatoire ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat de copropriété a soutenu que si la société Sericap, maître d'oeuvre, n'était pas assurée par la SMABTP avant le 1er janvier 1989, cette compagnie avait manqué à son obligation de conseil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d appel a de nouveau entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la responsabilité contractuelle de la société Sericap était recherchée, pour la garantie de laquelle elle avait souscrit auprès de la SMABTP un contrat à effet du 1er janvier 1989, date à laquelle les travaux de construction de l'opération "Prince d'Azur" étaient achevés et réceptionnés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la garantie de l'assureur n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. X... et son assureur, la société Axa France IARD, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par le demandeur ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat de copropriété se fondait sur les termes des rapports de l'expert judiciaire M. Y... pour établir que l'entreprise X... avait procédé à des déversement de terre sauvages au lieu de les évacuer, de sorte que sa responsabilité était engagée ;

qu'en ne précisant pas si les rapports de l'expert judiciaire permettaient de retenir la responsabilité de l'entreprise X..., la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

2 / qu'un constructeur ne peut , par avance, indiquer qu'il ne sera pas responsable de désordres provenant d'un comportement fautif de sa part ; que pour décider de ne pas retenir la responsabilité de l'entreprise X..., la cour d'appel a confirmé le jugement qui s'était fondé sur des réserves formulées dans le devis de cette entreprise, indiquant qu'en cas de remblais mis sur le site, sa responsabilité ne serait pas engagée étant donné que le terrain est d'une stabilité douteuse ; que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat avait précisé qu'il reprochait, non des remblais correctement exécutés, mais des remblais sauvages à des endroits qui devaient rester en l'état naturel ; qu'en se fondant sur les réserves formulées dans le devis de l'entreprise X... pour écarter la responsabilité de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'instabilité du site considéré, résultait de déversements sauvages et que le demandeur se trouvait dans l'impossibilité de démontrer que M. X... avait procédé à des dégâts sauvages, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée, exclusivement, en fonction de l'existence de réserves émises dans le devis présenté par M. X..., a pu mettre ce dernier hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de chiffrer le préjudice qu'il a subi en se fondant sur le second rapport de l'expert, alors, selon le moyen :

1 / que le responsable d'un dommage doit assumer le coût de remise en état des lieux lorsqu'elle est techniquement possible ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires a soutenu que la solution préconisée par l'expert dans son deuxième rapport privait les copropriétaires de leurs espaces verts et faisait en conséquence échec à leur droit de retrouver leur terrain d'origine ; que le syndicat ajoutait qu'il y avait lieu de condamner les responsables à payer le coût des travaux préconisés dans le premier rapport d'expertise, consistant à rétablir l'état initial de la surface en purgeant le terrain de ses remblais et blocs rocheux, ce que l'expert avait d'ailleurs considéré comme étant la meilleure solution sur le plan technique ; qu'en se bornant à confirmer le jugement qui avait évalué le préjudice indemnisable au montant des travaux figurant dans le deuxième rapport d'expertise, sans sexpliquer sur le moyen invoquant le droit de la victime à être replacée dans l'état antérieur à la survenance des désordres, la cour dappel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le syndicat des copropriétaires a soutenu qu'il avait fait exécuter en 1993 la première tranche des travaux préconisés par l'expert judiciaire, que ces travaux s'étaient élevés à la somme de 1 426 107,06 francs et que l'expert judiciaire avait souligné le bon état des aménagements, confirmant ainsi que ces travaux n'avaient pas été inutiles et que certains travaux restaient encore à faire ; que le syndicat a demandé la condamnation des responsables au remboursement du coût de ces travaux ; qu'en rejetant cette demande sans constater que lesdits travaux auraient été inutiles, la cour d appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'évaluation des travaux de remise en état, faite par l'expert dans son deuxième rapport l'avait été au vu d'éléments nouveaux, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Le Continent, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu'une police responsabilité civile a été souscrite par la société Rossi auprès d'elle ;

Qu'en statuant ainsi,sans répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir que le Cabinet Du Z..., agent de la société Le Continent, avait confirmé qu'une police responsabilité civile, garantissant la société Rossi, avait été souscrite par cette dernière, sous le numéro 521 017 435, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Prince d'Azur" ne rapportait pas la preuve qu'une police responsabilité civile avait souscrite auprès de la société Le Continent, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Prince d'Azur aux dépens, sauf ceux afférents à la mise en cause de la société Generali assurances IARD, aux droits de la société Le Continent, et dit que cette dernière supportera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Prince d'Azur à payer à la société Axa France IARD et à M. X..., ensemble, la somme de 2 000 euros et à la SMABTP la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Prince d'Azur et de la société Generali assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-13328
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), 18 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2006, pourvoi n°05-13328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13328
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