La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2006 | FRANCE | N°06-86937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2006, 06-86937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 6 juillet 2006, qui, dans l'infor

mation suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 6 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145 et 148 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par Vincent X... ;

"aux motifs que, en le plaçant en détention le 19 mai 2006, le juge des libertés et de la détention a indiqué dans la motivation de son ordonnance, que la détention serait limitée à un mois, en raison principalement du jeune âge de Vincent X... ;

que toutefois, cette ordonnance ne reprend pas cette limitation de délai dans son dispositif ; que cependant cette ordonnance n'est valable que par son dispositif ; que le législateur n'a pas accordé au juge des libertés et de la détention le pouvoir de fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi lorsqu'il décide du placement en détention d'un mis en examen ; que de plus, force est de constater que ce mis en examen aurait dû faire appel de l'ordonnance du 19 mai 2006 qui lui faisait finalement grief puisqu'elle ne reprenait pas la motivation sur la question du délai d'un mois dans son dispositif ; qu'au surplus, force est de constater que tant cette ordonnance que l'ordonnance du 21 juin 2006 aujourd'hui querellée sont parfaitement motivées en fait eu égard à la gravité et à l'importance des infractions reprochées au mis en examen (qui les a reconnues) et pour lesquelles l'instruction vient de commencer ; qu'en effet, de nombreuses investigations sont à effectuer s'agissant de cerner un vaste réseau de trafic de drogues et l'implication de divers auteurs entre lesquels il convient d'empêcher toute concertation voire même pressions ; que dans ces conditions, il convient de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise" (arrêt p. 5 et 6) ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il n'en va pas ainsi lorsque, saisi d'une demande de mise en liberté fondée sur le fait que, dans son ordonnance de placement en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a limité la durée de cette détention à un mois et que ce délai est expiré, le même magistrat, dont la décision est confirmée par la juridiction du seconde degré, refuse ultérieurement de respecter le terme du délai qu'il a lui-même assigné à la détention" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande, Vincent X... a été placé en détention provisoire le 19 mai 2006 ; qu'il a formé, le 20 juin 2006, une demande de mise en liberté en faisant valoir que l'ordonnance de placement en détention énonçait que sa détention serait limitée à un mois parce qu'il avait vingt ans, qu'il n'avait jamais été détenu auparavant et qu'il vivait en métropole ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande, l'arrêt énonce notamment que le législateur n'a pas accordé aux juges le pouvoir de fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi lorsqu'ils décident du placement en détention ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la personne placée en détention provisoire peut, à tout moment, demander sa mise en liberté ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86937
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de placement en détention provisoire - Durée de la détention - Interdiction de fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Détention provisoire - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de placement en détention provisoire - Durée de la détention - Interdiction de fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi

Ne méconnaît pas la Convention européenne des droits de l'homme, l'interdiction faite au juge de fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi, dès lors que la personne placée en détention provisoire peut à tout moment demander sa mise en liberté.


Références :

Code de procédure pénale 144, 144-1, 145, 148
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre de l'instruction), 06 juillet 2006

A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-04-03, Bulletin criminel 2002, n° 73 (1), p. 235 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2006, pourvoi n°06-86937, Bull. crim. criminel 2006 N° 291 p. 1052
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 291 p. 1052

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Palisse.
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.86937
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award