La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2006 | FRANCE | N°05-45416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-45416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 225-44 du code du commerce ;

Attendu que, selon ce texte, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-22 et de l'article 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 ; que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle ;

Attendu q

ue M. X..., bénéficiant d'un contrat de travail écrit en qualité de cadre commercial de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 225-44 du code du commerce ;

Attendu que, selon ce texte, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-22 et de l'article 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 ; que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle ;

Attendu que M. X..., bénéficiant d'un contrat de travail écrit en qualité de cadre commercial de la SARL HPE dont il était l'un des associés et co-gérant, a été nommé, lors de la transformation, le 28 novembre 2000, de cette société en société anonyme, administrateur ;

qu'il a conclu postérieurement avec cette société un contrat de travail de directeur technique, daté du même jour ; qu'estimant avoir été licencié en octobre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Dijon qui avait décidé que le tribunal de commerce de Dijon était compétent pour connaître du litige, l'arrêt attaqué estime valide le contrat de travail et retient que la qualité d'administrateur d'une société anonyme n'est pas incompatible avec la conclusion d'un contrat de travail, qu'il n'était pas précisé au second contrat de travail qu'il faisait suite à celui en vigueur depuis le 1er octobre 1980, qu'il est versé aux débats les bulletins de paie attestant de la réalité du paiement des salaires, qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a exercé effectivement des fonctions techniques dans le cadre des instructions données par le "PDG" en sorte que l'existence d'un lien de subordination ne peut être sérieusement contestée, qu'ainsi la fictivité de son contrat de travail n'est pas prouvée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail consenti à un administrateur en fonction est nul de nullité absolue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 4 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Dijon et dit en conséquence que le dossier de la procédure sera envoyé au greffe du tribunal de commerce de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45416
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Nullité - Cas - Contrat consenti à un administrateur en fonction.

SOCIETE ANONYME - Administrateur - Mandat - Cumul avec un contrat de travail - Contrat conclu avec un administrateur en fonction - Effets - Nullité

Il résulte de l'article L. 225-44 du code de commerce que le contrat de travail consenti à un administrateur en fonction est nul de nullité absolue.


Références :

Code de commerce L225-44

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 octobre 2005

Sur la nullité d'un contrat de travail conclu avec un administrateur en fonction d'une société anonyme, dans le même sens que : Chambre sociale, 1993-10-06, Bulletin 1993, V, n° 226, p. 155 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2006, pourvoi n°05-45416, Bull. civ. 2006 V N° 348 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 348 p. 336

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Linden.
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.45416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award