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21/11/2006 | FRANCE | N°05-19298

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2006, 05-19298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 août 2005, arrêt n° 642), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Lucciana ambulances (la société), le juge-commissaire a rejeté la créance de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (la caisse) par ordonnance du 17 février 2004 ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a admis la créance de la caisse à concurren

ce de la somme de 7 915,49 euros à titre privilégié ;

Attendu que la société et M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 août 2005, arrêt n° 642), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Lucciana ambulances (la société), le juge-commissaire a rejeté la créance de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (la caisse) par ordonnance du 17 février 2004 ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a admis la créance de la caisse à concurrence de la somme de 7 915,49 euros à titre privilégié ;

Attendu que la société et M. de X...
Y..., son liquidateur judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mention d'une signature pré-imprimée et scannée sur une déclaration de créance équivaut à un défaut de signature, laquelle déclaration ne saurait être régularisée que dans le délai de deux mois imparti ou dans le cadre d'une procédure de relevé de forclusion, et, en tout état de cause, avant le prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire ; que la cour d'appel, qui a dûment constaté que la seule mention "identifiante" apposée dans la déclaration de la caisse était une signature pré-imprimée et scannée, comme telle inopérante, mais qui a néanmoins cru pouvoir exciper d'une tentative de régularisation opérée le 19 août 2004, alors que l'ordonnance du juge-commissaire rendue datait du 17 février 2004, pour admettre la créance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 621-43 du code de commerce, ensemble l'article 853, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la preuve de l'identité du déclarant peut être faite, même en l'absence de signature de la déclaration, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue ;

Attendu qu'après avoir relevé que le directeur de la caisse avait donné pouvoir à Mme Z... pour "produire à toutes procédures de redressement et de liquidation judiciaire", l'arrêt constate que la déclaration de créance litigieuse est revêtue de la signature pré-imprimée et scannée de Mme Z... et que, par attestation établie le 19 août 2004, celle-ci a formellement reconnu et identifié cette signature de sorte que cet élément extrinsèque permet d'identifier avec certitude le déclarant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui pouvait prendre en considération l'attestation établie par l'auteur de la déclaration litigieuse, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lucciana ambulances et M. de X...
Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-19298
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forme - Identité du déclarant - Preuve par tous moyens - Terme.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forme - Identité du déclarant - Défaut de signature - Portée

La preuve de l'identité du déclarant peut être faite, même en l'absence de signature de la déclaration de créance, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue.


Références :

Code de commerce L621-43
Nouveau code de procédure civile 853

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 août 2005

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2006-11-21, Bulletin 2006, IV, n° 226, p. 251 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2006, pourvoi n°05-19298, Bull. civ. 2006 IV N° 227 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 227 p. 251

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. Delmotte.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.19298
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