AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ;
Attendu que les époux X...
Y... ont engagé une action en responsabilité contre M. Z... qui les avait représentés dans une procédure les opposant à M. A..., reprochant à l'avocat de leur avoir fait perdre la chance d'obtenir la cassation de la décision rendue dans cette affaire ;
Attendu que pour condamner M. Z... à réparation, l'arrêt attaqué retient qu'après avoir conseillé à ses clients de former un pourvoi, l'avocat, par son inertie, leur avait fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la cassation de la décision ayant accueilli, en dépit de leur caractère tardif, les dernières conclusions de M. A... invoquant un nouveau moyen jugé fondé ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les intéressés disposaient encore de la possibilité de se pourvoir contre la décision litigieuse, signifiée par un acte dont la mention relative au délai du recours en cassation était erronée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux X...
Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.