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21/11/2006 | FRANCE | N°05-14850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2006, 05-14850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, L. 131-4 et L.132-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que les dispositions des deux derniers de ces textes qui prévoient le principe d'une rémunération proportionnelle de l'auteur en cas de cession de ses droits d'exploitation ne s'appliquent pas au collaborateur de l'oeuvre collective pour laquelle la personne physique ou morale, qui en a pris n'initiative et qui l'édit

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, L. 131-4 et L.132-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que les dispositions des deux derniers de ces textes qui prévoient le principe d'une rémunération proportionnelle de l'auteur en cas de cession de ses droits d'exploitation ne s'appliquent pas au collaborateur de l'oeuvre collective pour laquelle la personne physique ou morale, qui en a pris n'initiative et qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, est investie, dès l'origine, desdits droits ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la clause de rémunération forfaitaire incluse dans les contrats conclus les 7 septembre 1998, 25 novembre 1999 et 18 septembre 2000, par M. X... pour sa collaboration à l'élaboration du guide thématique "Les petits fûtés" consacré au golf, édité par la société Nouvelles Editions de l'université (NEU), l'arrêt retient que ces oeuvres, justement qualifiées de collectives, n'entraient pas dans la liste des ouvrages limitativement énumérés par l'article L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle pour lesquels la rémunération forfaitaire de l'auteur est autorisée et que la société n'établissait pas davantage qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de déterminer la part effective de la contribution de M. X..., propre à justifier le recours à un tel mode de rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, par des motifs non critiqués, que les contrats qui comportaient la clause litigieuse portaient sur une oeuvre collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.131-4 et L.132-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'elle a prononcé la nullité de la clause de rémunération forfaitaire incluse dans les contrats conclus les 7 septembre 1998, 25 novembre 1999 et 18 septembre 2000 entre M. X... et la société Nouvelles Editions de l'université et condamné par voie de conséquence cette dernière au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en nullité de la clause de rémunération forfaitaire et de ses demandes subséquentes :

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-14850
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Droits patrimoniaux - Cession - Contrepartie due à l'auteur - Participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Collaborateur de l'oeuvre collective.

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrats d'exploitation - Contrat d'édition - Teneur - Contrepartie due à l'auteur - Rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Collaborateur de l'oeuvre collective

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Objet - Titulaire - Personne physique ou morale qui a pris l'initiative, édite, publie et divulgue sous sa direction et son nom une oeuvre collective - Portée

Les dispositions des articles L. 131-4 et L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoient le principe d'une rémunération proportionnelle de l'auteur en cas de cession de ses droits d'exploitation, ne s'appliquent pas au collaborateur de l'oeuvre collective pour laquelle la personne physique ou morale qui en a pris l'initiative et qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, est investie, dès l'origine, desdits droits.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L113-2, L131-4, L132-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2006, pourvoi n°05-14850, Bull. civ. 2006 I N° 507 p. 451
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 507 p. 451

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Marais.
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14850
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