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21/11/2006 | FRANCE | N°05-11423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2006, 05-11423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 4 octobre 2004), que la société Transports Taglang (société Taglang) ayant confié à la société TLW transports Leclerc (société TLW) le transport routier d'une marchandise depuis Kehl (Allemagne) jusqu'à Dunkerque, la société TLW a procédé à l'acheminement ; que le 13 octobre 1999, le destinataire a refusé que la marchandise soit déchargée en invoquant un retard de livrai

son ; qu'ultérieurement, la société TLW a assigné la société Taglang en indemnisation de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 4 octobre 2004), que la société Transports Taglang (société Taglang) ayant confié à la société TLW transports Leclerc (société TLW) le transport routier d'une marchandise depuis Kehl (Allemagne) jusqu'à Dunkerque, la société TLW a procédé à l'acheminement ; que le 13 octobre 1999, le destinataire a refusé que la marchandise soit déchargée en invoquant un retard de livraison ; qu'ultérieurement, la société TLW a assigné la société Taglang en indemnisation de ses frais engendrés par cet empêchement ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Attendu que la société TLW reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de voiture ne mentionnant aucun horaire de livraison et n'ayant pas été modifiée dans les conditions prévues par l'article 12 de la CMR, la circonstance que, lors du chargement de la marchandise, l'expéditeur ait, sur un bordereau de livraison remis au chauffeur, indiqué en langue allemande livraison du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures, ne constituait pas un événement rendant impossible l'exécution du contrat dans des conditions prévues à la lettre de voiture ; qu'ainsi, en décidant qu'en omettant de rendre compte à son donneur d'ordre "de la précision substantielle apportée au contrat de transport par l'expéditeur", la société TLW avait commis une faute qui la privait de toute indemnisation des frais d'immobilisation qu'elle avait dû assumer du fait de l'empêchement à la livraison, la cour d'appel a violé les articles 12, 14, 15 et 16 de la CMR, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, la société TLW faisait valoir que la société Taglang ne pouvait sérieusement prétendre que si elle avait été informée, au chargement, d'un horaire de livraison, elle aurait pris les dispositions nécessaires pour que cette livraison puisse être effectuée, dès lors qu'après avoir été avisée de l'empêchement à la livraison elle avait été dans l'impossibilité matérielle de proposer une nouvelle livraison rapide, que la marchandise n'avait pu être livrée que neuf jours après sa première présentation et que la société Taglang ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle n'avait pas répondu plus rapidement à la demande d'instruction ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors que par application de l'article 9 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (dite CMR), la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire des conditions du contrat, la cour d'appel, qui a relevé, d'un côté, que la société expéditrice avait remis au chauffeur de la société TLW, avant le chargement des marchandises, un bordereau précisant les horaires de déchargement de la société destinataire, et, de l'autre, que le transporteur avait l'obligation d'informer immédiatement la société Taglang d'un "problème ou d'un retard", et retenu, que bien qu'informée de cet aménagement des conditions de transport, la société TLW n'avait pas rendu compte à la société Taglang de cet élément de manière à ce que cette dernière prît toutes dispositions pour permettre une bonne exécution de l'acheminement, a pu déduire de ces circonstances que les frais consécutifs à l'immobilisation du véhicule à destination avaient pour origine une faute de la société TLW et a, en écartant ainsi les conclusions prétendument omises, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne la société TLW transports Leclerc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TLW transports Leclerc et la condamne à payer à la société Taglang la somme de 2000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-11423
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Transporteur - Responsabilité - Livraison - Silence de la lettre de voiture - Instructions de l'expéditeur - Portée.

Dès lors que par application de l'article 9 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, justifie sa décision une cour d'appel qui, dans le silence de la lettre de voiture, prend en considération un bordereau remis au chauffeur ainsi que des instructions à lui données pour retenir que le transporteur était tenu de respecter un horaire de livraison.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2006, pourvoi n°05-11423, Bull. civ. 2006 IV N° 229 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 229 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : Me Jacoupy, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11423
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