AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a assigné la caisse régionale de crédit agricole mutuel normand (la CRCAM), qui lui avait consenti des prêts et dans les livres de laquelle elle disposait d'un compte, en paiement d'une certaine somme en application des articles 1235 et 1376 du code civil ; que la CRCAM a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde lui restant dû, selon elle, au titre de deux des prêts qu'elle lui avait accordés ; que les premiers juges ont ordonné la réouverture des débats et invité les parties à refaire leurs décomptes "du fait de la prescription qui affecte deux prêts" et débouté Mme X... du surplus de ses moyens ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu qu'en invitant les parties à refaire leurs décomptes du fait de la prescription qu'il estimait applicable aux intérêts de deux des prêts litigieux, le jugement avait tranché dans son dispositif une partie du principal et qu'elle a en conséquence déclaré l'appel recevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2277 du code civil ;
Attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement de sommes dues en remboursement d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en vertu de l'article susvisé, applicable en raison de la nature de cette créance, obtenir le recouvrement des intérêts des sommes prêtées impayés échus, postérieurement au jugement de condamnation, plus de cinq ans avant la date de sa demande ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer certaines sommes à la CRCAM, l'arrêt attaqué retient que les intérêts des sommes ayant fait l'objet de condamnations par décisions judiciaires sont soumis à la prescription trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Normand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Normand ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.