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21/11/2006 | FRANCE | N°04-16612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2006, 04-16612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que reprochant à M. de X..., dit Y..., et aux sociétés Beechroyd consultant Ltd, Lucky productions et Lucky Luke licensing, les conditions d'exploitation des albums et personnages des bandes dessinées de "Lucky Luke" ou de celles s'y rattachant et à la réalisation desquelles ils ont participé, MM. Z..., A..., B... et C..., scénaristes, et MM. D... et E..., dessinateurs, les ont assignés, par acte du 5 février 1998, devant le tribunal de grande instance de Paris en

paiement de diverses sommes, tant au titre de la contrefaçon qu'au ti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que reprochant à M. de X..., dit Y..., et aux sociétés Beechroyd consultant Ltd, Lucky productions et Lucky Luke licensing, les conditions d'exploitation des albums et personnages des bandes dessinées de "Lucky Luke" ou de celles s'y rattachant et à la réalisation desquelles ils ont participé, MM. Z..., A..., B... et C..., scénaristes, et MM. D... et E..., dessinateurs, les ont assignés, par acte du 5 février 1998, devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de diverses sommes, tant au titre de la contrefaçon qu'au titre de différentes violations contractuelles ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident et le moyen unique du pourvoi incident éventuel, pris en leur deux branches, qui sont préalables :

Attendu que les sociétés Beechroyd consultant Ltd, Lucky productions et Lucky Luke licensing font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu, s'agissant de l'exploitation des albums "Ok Corral" et "Oklahoma Jim" et de la contrefaçon des bandes dessinées "Rantanplan", des Bêtisiers et du personnage Kid Lucky, la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 5-3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'article 5-3 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, alors, selon les moyens :

1 / que l'action en contrefaçon, lorsqu'elle est fondée sur l'inexistence d'une autorisation d'exploiter une uvre, sur le dépassement d'une telle autorisation ou l'exploitation non conforme à une telle autorisation, ne relève pas de la matière délictuelle au sens donné à cette expression par les conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988 ; qu'en postulant que toute action en contrefaçon relève de la matière délictuelle, au lieu de rechercher si chacune des demandes dont elle était saisie ne reposait pas sur un fondement autre que délictuel, la cour d'appel a

violé, par fausse application, l'article 5-3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'article 5-3 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

2 / qu'en matière de contrefaçon, l'option de compétence posée par l'article 5-3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et par l'article 5-3 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 doit s'entendre en ce que la victime peut exercer l'action en indemnisation soit devant la juridiction de l'Etat du lieu de l'établissement de l'auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l'Etat contractant dans lequel l'objet de la contrefaçon est diffusé, compétente pour connaître seulement des dommages subis dans cet Etat ; qu'en accordant aux scénaristes et dessinateurs la réparation intégrale de leurs préjudices, sans limiter sa compétence aux seuls préjudices subis en France, après s'être reconnue compétente en tant que juridiction du lieu de diffusion de l'objet de la contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que l'exploitation de l'album "Ok Corral" avait été opéré par les sociétés sans convention d'édition, que la première divulgation au public de l'album "Oklahoma Jim" sous forme de prime gratuite, n'était pas prévue par le contrat d'édition signé le 27 novembre 1997, que l'exploitation du personnage Kid Lucky sous forme de produits dérivés s'était réalisée sans l'autorisation des auteurs, le contrat du 10 septembre 1994 ne concernant que l'édition de l'album intitulé "Kid Lucky", et que les demandes concernant le personnage Rantanplan consistaient dans la revendication d'un droit d'auteur dont ils prétendaient avoir été évincés ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la responsabilité des sociétés était recherchée en raison de faits pour lesquels il n'existait aucun lien contractuel librement assumé entre les parties de sorte que les demandes relevaient de la matière délictuelle au sens des conventions précitées, la cour d'appel a retenu à bon droit la compétence des juridictions françaises au titre du lieu où le fait dommageable s'était produit, conformément à l'option offerte par l'article 5-3 desdites conventions ; que, d'autre part, ayant relevé que les faits dont elle était saisie consistaient en la fabrication et la diffusion opérées sur le territoire français d'albums ou de produits dérivés et distribués en France, la cour d'appel, qui a limité sa compétence aux seuls faits commis sur le territoire national, n'encourt pas le grief de la seconde branche ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches du pourvoi incident tel qu'il figure au mémoire des sociétés Beechroyd consultant Ltd, Lucky productions et Lucky Luke licensing et est reproduit en annexe :

Attendu que c'est sans dénaturer le contrat du 27 novembre 1996 portant cession des droits d'édition de l'album "Oklahoma Jim", y compris sous forme publicitaire, que la cour d'appel a décidé que cette autorisation ne s'étendait pas à la divulgation de l'oeuvre sous forme de prime gratuite, un tel mode de divulgation, à défaut d'autorisation spécifique, constituant une atteinte au droit moral des auteurs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter MM. Z..., B... et E... de leur action en contrefaçon s'agissant de l'exploitation sous forme de produits dérivés du personnage Kid Lucky, l'arrêt énonce que si le contrat du 10 septembre 1994 ne concernait que la cession au profit de société Beechroyd des droits sur l'album "Kid Lucky" et non sur le personnage, en revanche, contrairement à ce que prétendaient les auteurs, ce personnage ne présentant aucune originalité, les scénaristes ne pouvaient revendiquer sur lui un quelconque droit ;

Qu'en statuant ainsi quand la société Beechroyd, qui se bornait dans ses écritures devant la cour d'appel à prétendre que les droits d'auteur lui avaient été cédés sur le personnage sans remettre en cause son originalité telle que constatée par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'exploitation en France du personnage Kid Lucky sous forme de produits dérivés, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Beechroyd consultants limited, Lucky productions et Lucky Luke licensing aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16612
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 5 § 3 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Définition - Cas - Faits pour lesquels il n'existe aucun lien contractuel librement assumé entre les parties.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 5 § 3 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Définition - Cas - Faits pour lesquels il n'existe aucun lien contractuel librement assumé entre les parties

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétences spéciales (articles 5 à 6 bis) - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Définition - Cas - Faits pour lesquels il n'existe aucun lien contractuel librement assumé entre les parties

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Article 5 § 3 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Définition - Cas - Faits pour lesquels il n'existe aucun lien contractuel librement assumé entre les parties

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Article 5 § 3 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Définition - Cas - Faits pour lesquels il n'existe aucun lien contractuel librement assumé entre les parties

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence judiciaire - Compétences spéciales (articles 5 à 6 bis) - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Définition - Cas - Faits pour lesquels il n'existe aucun lien contractuel librement assumé entre les parties

Ayant fait ressortir que la responsabilité de sociétés exploitant des albums et personnages de bandes dessinées était recherchée par des scénaristes et dessinateurs de ceux-ci en raison de faits pour lesquels il n'existait aucun lien contractuel librement assumé entre les parties, de sorte que les demandes relevaient de la matière délictuelle au sens des conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988, une cour d'appel retient à bon droit la compétence des juridictions françaises au titre du lieu où le fait dommageable s'était produit, conformément à l'option offerte par l'article 5 3° desdites conventions.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5 3
Convention de Lugano du 16 septembre 1988 art. 5 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2006, pourvoi n°04-16612, Bull. civ. 2006 I N° 499 p. 443
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 499 p. 443

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Marais.
Avocat(s) : SCP Tiffreau, SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16612
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