AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1235 du code civil ;
Attendu que le 20 janvier 1992 MM. X... et Y..., chirurgiens, ont conclu un contrat d'association pour une durée de cinq ans qui précisait notamment que leurs honoraires seraient partagés entre eux par parts égales, pour 5 ans ; qu'au titre de son droit d'entrée M. X... a payé 300 000 francs ; qu' il est apparu que M. X... a eu une activité beaucoup plus réduite que celle de M. Y... ; que le 1er septembre 1996 M. X... a adressé à son confrère un chèque correspondant aux mois de mai, juin et juillet 1996 en restitution partielle des émoluments versés pendant les cinq années de leur association ;
que le 1er février 1997, M. X... a écrit qu'en raison d'une activité trop asymétrique durant leur association entre le 2 mai 1991 et le 20 janvier 1997 il s'engageait à ne conserver que les sommes correspondant aux actes réalisés par lui et à reverser à M. Y... la totalité des honoraires trop perçus, le remboursement devant être échelonné sur les cinq années à venir par parts égales ; que M. X... a cessé en mars 1999 les remboursements qu'il effectuait depuis le mois de septembre 1996 ;
Attendu que pour accueillir l'action en répétition de l'indû la cour d'appel a exclu l'existence d'une obligation naturelle entre MM. X... et Y... et retenu l'absence de cause ;
Qu'en statuant ainsi sans tenir compte de la manifestation expresse de volonté de M. X... de prendre un engagement de restitution d'honoraires à l'égard de M. Y..., contenue dans une correspondance du 1er février 1997, suivie de plusieurs remboursements des honoraires perçus pendant la période d'association de cinq ans, alors qu'il n'était plus tenu par la convention d'association initiale, ce qui suffisait à établir l'existence d'une obligation naturelle qui s'est muée en obligation civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.