AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 15 mai 2002), que le plan de continuation de la société Grégoire, mise en redressement judiciaire le 4 mars 1997, a été arrêté le 4 novembre suivant, la SCP Bihr et Le Carrer étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que cette dernière a, le 4 décembre 1998, demandé la condamnation du dirigeant de la société Grégoire, M. de X..., au paiement des dettes sociales ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que l'existence d'un plan de continuation exclut l'existence d'une insuffisance d'actif et donc d'une action pour le combler; qu'en estimant que M. de X... pouvait être poursuivi quoique la société Grégoire ait bénéficié d'un plan de continuation, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Mais attendu que l'apurement du passif organisé par le plan de continuation de la personne morale ne fait pas obstacle à ce que l'insuffisance d'actif révélée par la procédure collective soit mise en tout ou partie à la charge du dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.