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15/11/2006 | FRANCE | N°05-41489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur commercial de la société UFP international, a été en arrêt de travail du 15 avril au 30 juin 2002 puis déclaré le 1er juillet inapte à son poste de travail actuel et à tout autre poste dans l'entreprise et licencié le 26 août 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail compte tenu de sa qualité de délégué syndical ; que le 20 mars 2003 la caisse primaire d'assurance-maladie a pris en charge au titre de la lÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur commercial de la société UFP international, a été en arrêt de travail du 15 avril au 30 juin 2002 puis déclaré le 1er juillet inapte à son poste de travail actuel et à tout autre poste dans l'entreprise et licencié le 26 août 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail compte tenu de sa qualité de délégué syndical ; que le 20 mars 2003 la caisse primaire d'assurance-maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle son affection déclarée le 24 mai 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour les faits commis par l'employeur avant la déclaration de sa maladie ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2005) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'aucune action en réparation d'une maladie professionnelle ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral du salarié ne constituait pas une action en réparation de la maladie professionnelle de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UFP international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société UFP international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41489
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Préjudice - Réparation - Cumul avec la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles - Possibilité - Conditions - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Cause - Harcèlement moral - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prise en charge - Fait générateur - Moment - Détermination - Portée

La législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L451-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2005

Sur la possibilité, parallèlement à l'indemnisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'indemnisation d'un autre chef de préjudice né à l'occasion du contrat de travail, à rapprocher : Chambre sociale, 2006-05-17, Bulletin 2006, V, n° 176, p. 170 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2006, pourvoi n°05-41489, Bull. civ. 2006 V N° 338 p. 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 338 p. 328

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Trédez.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.41489
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